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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 15 décembre 2025, n°2025R02005

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 15 décembre 2025. Un liquidateur judiciaire avait assigné un débiteur en paiement d’une provision de 4136,05 euros. À l’audience, les parties ont annoncé être parvenues à un accord sur un échéancier. La question était de savoir si le juge devait homologuer cet accord transactionnel intervenu en cours d’instance. Le tribunal a pris acte de l’accord et a condamné le débiteur au paiement d’une somme réduite selon des modalités convenues.

L’office du juge des référés face à un accord des parties.

Le tribunal valide la force obligatoire de l’accord né de la volonté des parties. Il constate que le liquidateur judiciaire déclare renoncer aux intérêts, à l’article 700 et aux dépens. La décision prend acte que “les parties se sont entendues sur un échancier et que Monsieur [E] [V] pourra solder sa dette réduite à la somme de 2 636.05 €” (Motifs). Le juge ne se substitue pas à la volonté des parties mais l’entérine juridictionnellement.

La valeur de cette ordonnance est de donner une force exécutoire à un accord privé. En transformant la transaction en décision judiciaire, le juge permet au créancier de bénéficier d’un titre exécutoire. La portée est pratique : la procédure de référé sert ici de cadre à une résolution amiable du litige. Le juge des référés exerce ainsi un rôle de conciliateur et d’homologateur.

Les effets de l’échéancier et la clause de déchéance du terme.

Le tribunal organise les modalités de paiement en trois mensualités à compter de janvier 2026. Il assortit cet échéancier d’une clause résolutoire automatique. La décision dispose “qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible” (Dispositif). Cette stipulation protège efficacement le créancier contre tout défaut de paiement.

La valeur de cette clause est de garantir l’exécution de l’accord sans nouvelle procédure. Elle évite au liquidateur judiciaire de devoir saisir à nouveau le juge en cas d’impayé. La portée est celle d’une mesure de faveur assortie d’une sanction immédiate. Le débiteur obtient un délai mais s’expose à une exigibilité totale en cas de manquement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».