Le tribunal de commerce de Troyes, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, a annulé un acte de résiliation de bail conclu pendant la période suspecte. Une société en liquidation judiciaire avait résilié son bail commercial le 31 août 2024, compensant les loyers dus par la cession de ses équipements. Le liquidateur a assigné le bailleur pour voir déclarer nul cet acte sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce. La question de droit portait sur la validité d’un contrat commutatif et d’un acte à titre onéreux conclus après la date de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en nullité et a condamné le bailleur à restituer la valeur des biens.
La qualification de l’acte comme contrat commutatif déséquilibré justifie son annulation.
Le juge a estimé que l’acte de résiliation constituait un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l’autre partie. Il a relevé que la société débitrice avait cédé l’intégralité de ses biens mobiliers sans compensation équivalente, créant un déséquilibre manifeste. Le sens de cette analyse est de protéger l’égalité entre les créanciers en sanctionnant les avantages excessifs consentis à un cocontractant. La valeur de cette solution réside dans l’application rigoureuse de l’article L.632-1 du code de commerce. Sa portée est d’interdire toute transaction déséquilibrée conclue après la cessation des paiements.
La connaissance par le bailleur de l’état de cessation des paiements est établie par les motifs de l’acte.
Le tribunal a constaté que l’acte de résiliation précisait que la rupture intervenait “en raison des difficultés financières liées à une baisse d’activité qui rendent impossible le paiement des loyers dans les conditions prévues” (Motifs du jugement). Cette mention démontre que le bailleur avait une parfaite connaissance de l’insolvabilité de sa locataire. Le sens de cette condition est de vérifier la mauvaise foi du cocontractant. La valeur de cette preuve est déterminante car elle permet d’annuler l’acte sur le fondement de l’article L.632-2. La portée de cette décision est de rappeler que la connaissance des difficultés financières interdit de tirer profit de la période suspecte.
La restitution des biens est ordonnée mais limitée à leur valeur d’origine comptable.
Le tribunal a condamné le bailleur à payer la somme de 84.665,80 euros, correspondant à la valeur d’origine des immobilisations et au dépôt de garantie. Il a refusé d’inclure les amortissements, jugeant que leur addition conduisait à une valeur surévaluée des biens. Le sens de cette limitation est d’éviter un enrichissement sans cause du liquidateur. La valeur de cette solution est de garantir une évaluation objective des actifs restitués. Sa portée est de préciser que l’annulation d’un acte ne doit pas aboutir à une indemnisation supérieure au préjudice réel subi par la masse des créanciers.