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Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2024F00068

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 16 décembre 2025, était saisi d’un litige post-contractuel entre le propriétaire d’un fonds de commerce et ses anciens locataires-gérants. Le demandeur sollicitait l’indemnisation de divers préjudices matériels et financiers, tandis que les défendeurs formaient des demandes reconventionnelles en restitution de dépôt de garantie et en dommages-intérêts. La question centrale portait sur l’imputation des manquements contractuels respectifs des parties à l’occasion de la rupture de la location-gérance. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes principales en retenant une faute dans le refus de communiquer les bilans, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle fondée sur une omission précontractuelle du bailleur.

Sur la responsabilité du locataire-gérant pour défaut de communication des bilans.

Le tribunal a estimé que le refus de communiquer les comptes constituait une faute civile, distincte de l’obligation contractuelle de consultation sur place. Il a ainsi jugé que « le refus de communiquer ses comptes n’est pas une faute contractuelle au sens strict, cependant elle en est une au sens de la responsabilité civile du locataire-gérant » (Sur la demande de 45 333.52 euros). Cette solution opère une distinction subtile entre la violation d’une clause précise et le manquement à un devoir général de loyauté. Le préjudice a été évalué à trois mois de redevance fixe, soit 5400 euros, en raison de la perte de chance de vendre ou de relouer le fonds. Ce choix d’évaluation forfaitaire, fondé sur un témoignage d’agent immobilier, illustre la difficulté à quantifier un préjudice purement hypothétique. La portée de cette décision est de rappeler que l’obstruction à la transmission d’informations comptables essentielles engage la responsabilité du locataire-gérant, même en l’absence de clause contractuelle explicite.

Sur la responsabilité précontractuelle du bailleur pour omission relative à la licence de tabac.

Le tribunal a retenu une faute précontractuelle du propriétaire pour avoir omis de mentionner l’impossibilité légale de transmettre la gérance d’un débit de tabac. Il a considéré que « l’engagement du preneur, le locataire-gérant qui déclare faire son affaire de son agrément ne peut pas viser le non-respect d’un texte d’ordre public » (Sur la demande de 103 334.70 €). Cette analyse souligne la valeur impérative de la réglementation des débits de tabac, qui prime sur les stipulations contractuelles. Le préjudice a été fixé à 29 % de la redevance fixe sur la durée du contrat, soit 18 792 euros, en proportion de la part du tabac dans le chiffre d’affaires. Cette méthode de calcul, nécessairement approximative, démontre une volonté de réparer un préjudice certain mais difficilement mesurable. En définitive, ce jugement rappelle que le bailleur est tenu d’informer le preneur de toutes les contraintes légales affectant l’exploitation du fonds, sous peine d’engager sa responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».