Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2024F00229

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 16 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par une banque contre une société emprunteuse et sa caution.
La banque avait résilié une facilité de caisse et assigné la société débitrice principale et la caution en remboursement du solde débiteur.
La société et la caution contestaient la rupture du concours et sollicitaient des dommages-intérêts pour rupture fautive, tandis que la caution invoquait l’absence de clôture du compte.
La question de droit portait sur la validité de la rupture du concours bancaire et sur l’exigibilité de l’engagement de caution avant la clôture du compte courant.
Le tribunal a condamné la société débitrice principale à payer la somme due, mais a débouté la banque de ses demandes à l’encontre de la caution.

Sur le sort de la caution, l’exigibilité du cautionnement lié à un compte courant.

Le tribunal a jugé que la demande formée contre la caution n’était pas fondée, car le compte courant n’était pas clôturé.
Il a retenu que “le compte courant de la SAS TAG INVEST sur lequel porte le cautionnement de Monsieur [P] [M] n’a pas été clôturé par la BANQUE CIC NORD OUEST”.
Le sens de cette décision est de rappeler que le cautionnement d’un solde débiteur de compte courant n’est exigible qu’après la clôture définitive de ce compte.
La valeur de cette solution est de protéger la caution contre une action prématurée, tant que les opérations de crédit et de débit peuvent encore modifier le solde garanti.
La portée de ce principe est de subordonner l’action du créancier contre la caution à un événement certain, la clôture, qui fixe le montant définitif de la dette.

Sur la rupture du concours bancaire, le respect du préavis légal.

Le tribunal a écarté la demande d’annulation de la rupture de la facilité de caisse formée par la société.
Il a constaté que “la BANQUE CIC NORD OUEST justifie n’avoir rejeté que les opérations débitrices dépassant le découvert autorisé de 30.000 €”.
Le sens de cette décision est de valider la rupture du concours, dès lors que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours et n’a rejeté que les opérations excédant le montant autorisé.
La valeur de cette solution est de rappeler que le non-respect du préavis légal est une condition de la responsabilité de la banque, et non une cause de nullité de la rupture elle-même.
La portée de ce jugement est de préciser que la banque peut interrompre un concours sans faute si elle respecte le délai et ne bloque que les dépassements non autorisés.

Sur les demandes reconventionnelles, l’absence de préjudice indemnisable.

Le tribunal a rejeté la demande de la caution en remboursement d’une somme qu’elle n’avait pas versée.
Il a également débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du concours.
Le sens de ces rejets est que la société et la caution n’ont pas démontré l’existence d’une faute de la banque ni d’un préjudice certain.
La valeur de cette solution est de subordonner l’indemnisation à la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
La portée de cette décision est de limiter les recours abusifs des emprunteurs contre les établissements de crédit lorsque la procédure de rupture est régulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».