Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans son jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, était saisi d’une demande de jonction de deux instances. La société de caution sollicitait que l’affaire principale soit jointe à celle l’opposant à l’ancien dirigeant du débiteur principal, invoquant un lien entre ses agissements et le cautionnement. La question de droit portait sur l’existence d’un lien suffisant justifiant une jonction au sens de l’article 367 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu’elle n’était pas d’une bonne administration de la justice.
I. L’absence de lien suffisant entre les deux instances
Le tribunal a souligné que les éventuels agissements fautifs de l’ancien dirigeant n’étaient pas de nature à remettre en cause l’acte de cautionnement. Il a jugé que “les éventuels agissements fautifs de M. [V]… ne sont pas de nature à remettre en cause l’acte de caution de QBE à CGIE” (Motifs). La solution du litige principal n’impactait donc pas l’instance secondaire, privant la demande de jonction de fondement.
II. Le risque de retard excessif dans le jugement de l’affaire principale
Le tribunal a relevé que l’instance principale était déjà mûre pour être jugée après plusieurs échanges contradictoires. Il a estimé que “joindre les deux affaires… retarderait à l’excès le jugement sur le tout” (Motifs). Cette décision a une valeur pratique forte, privilégiant la célérité de la justice sur une unification artificielle de contentieux distincts.