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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 17 décembre 2025, n°2024F00398

Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement contradictoire en premier ressort le 17 décembre 2025.
Une société de location de véhicules assignait une auto-école et sa caution en paiement de loyers impayés et de frais annexes.
La locataire contestait le montant des factures de remise en état, de kilométrage excessif et de récupération des véhicules.
La caution invoquait la disproportion manifeste de son engagement et le défaut d’information sur l’incident de paiement.
Le tribunal devait déterminer le montant dû par la locataire et l’étendue de l’obligation de la caution.
Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement, tout en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels pour la caution.

I. La validation des créances issues du contrat de location

Le tribunal a rejeté l’intégralité des contestations de la locataire concernant le décompte des sommes réclamées.
Il a considéré que les factures de remise en état étaient fondées sur des rapports d’expertise indépendants et contractuellement prévus.
Le juge a souligné que la locataire, n’ayant pas restitué les véhicules selon les modalités convenues, ne pouvait se plaindre d’un défaut de contradictoire.
Cette solution rappelle la force obligatoire des clauses contractuelles, même en présence d’une partie défaillante dans ses obligations.
Elle confirme que le locataire supporte les conséquences de son propre manquement à l’obligation de restitution.
La portée de ce raisonnement est de protéger le créancier contre les contestations tardives et non fondées du débiteur.
Le tribunal a également validé les frais de commissaire de justice et de convoyage pour deux véhicules distincts.
Il a estimé que la dualité des interventions justifiait la double facturation, conformément à l’article 9 des contrats.
Cette décision consacre le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur professionnel.

II. L’encadrement de l’obligation de la caution personnelle

Le tribunal a écarté le moyen de disproportion manifeste de l’engagement de caution pour défaut de preuve.
Les pièces produites par la caution concernaient sa situation en 2022 et 2025, et non à la date de souscription en 2020.
Le juge applique strictement l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation en exigeant une appréciation au jour de l’acte.
Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui sanctionne l’absence de justificatifs contemporains à l’engagement.
En revanche, le tribunal a fait droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels.
Il a constaté que la société créancière n’avait pas informé la caution du premier incident de paiement non régularisé.
Le juge a prononcé cette déchéance sur le fondement de l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation.
Cette solution a une valeur protectrice essentielle : elle rappelle au créancier professionnel son obligation d’information annuelle et lors du premier incident.
Sa portée est de limiter l’engagement de la caution au seul principal, hors pénalités et intérêts de retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».