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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2025, n°2025045654

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par une société de gros de boissons. La demanderesse, subrogée dans les droits d’une banque, réclamait le remboursement d’un prêt et des dommages-intérêts à l’encontre d’un restaurant et de son gérant caution. La question de droit portait sur le caractère certain de la créance et l’existence d’un préjudice distinct justifiant des dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande en principal tout en rejetant la demande indemnitaire.

I. L’admission de la créance fondée sur la subrogation et le cautionnement

Le tribunal reconnaît la validité de la créance de la demanderesse en s’appuyant sur les pièces produites. Il relève que la société créancière verse aux débats “son relevé de compte, ainsi que quatre quittances subrogatives émises par la Société Générale” (Sur le mérite de la demande). Cette démonstration probatoire établit le transfert régulier des droits de la banque vers la demanderesse, rendant la créance certaine.

La juridiction constate ensuite que l’obligation de la société débitrice est liquide et exigible, faute de contestation de sa part. Elle note que “la créance de RICHARD d’un montant de 9.048,59 euros est certaine liquide et exigible” (Sur le mérite de la demande). Cette absence de débat confère une force particulière à la demande, le jugement étant rendu par défaut.

Enfin, le tribunal retient l’engagement de la caution dans la limite de son montant contractuel. Il précise que la condamnation solidaire est prononcée “dans la limite de son engagement de caution d’un montant de 6.000 euros” (Par ces motifs). Cette solution rappelle le principe d’autonomie de l’obligation de la caution, qui ne répond que dans les bornes de son acte.

II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de préjudice distinct

La demanderesse sollicitait une indemnité pour l’inexécution contractuelle, mais le tribunal écarte cette prétention. Il estime que “RICHARD ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance” (Sur les dommages et intérêts). Cette motivation distingue le simple retard, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, d’un dommage autonome.

La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire des dommages-intérêts en matière contractuelle. Le juge refuse de faire droit à une double indemnisation, le taux conventionnel de 4,75% couvrant déjà le préjudice lié au défaut de paiement. Cette position est conforme à la fonction réparatrice unique de la responsabilité civile.

La portée de ce rejet est significative pour les créanciers : ils doivent prouver un préjudice spécifique, telle une perte de clientèle ou un trouble commercial avéré. L’absence de toute démonstration en ce sens conduit au débouté, renforçant l’exigence probatoire pour obtenir des dommages-intérêts au-delà des intérêts de retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».