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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 17 décembre 2025, n°2025F01375

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025. Une société de gestion de fonds agissait en recouvrement contre une caution personne physique, laquelle ne comparaissait pas. Le litige portait sur le paiement d’une créance cédée, issue d’un cautionnement solidaire souscrit pour garantir un compte courant professionnel. La question de droit centrale était de savoir si la société recouvreuse justifiait de sa créance et du taux d’intérêt applicable. La juridiction a partiellement fait droit à la demande en condamnant la caution au paiement du principal avec intérêts au taux légal.

I. La recevabilité de l’action en recouvrement par le cessionnaire de créance

Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société mandatée par le fonds de titrisation. Il a estimé que l’acte de cession de créance était régulièrement produit et opposable à la caution. La juridiction a relevé que « le recouvrement des créances constituant le Portefeuille a été confié par le Cessionnaire à EOS » (Motifs). Cette reconnaissance confère au mandataire le pouvoir d’agir en justice pour le compte du cessionnaire. La solution affirme la validité des chaînes de recouvrement dans le cadre de la titrisation. Elle sécurise les pratiques des fonds qui délèguent la gestion contentieuse de leurs créances.

II. La fixation du montant de la condamnation et le régime des intérêts

Le tribunal a cantonné la condamnation au principal de la créance déclarée, soit 33 685,66 euros. Il a écarté la demande d’intérêts au taux conventionnel de 6% faute de preuve. La juridiction a constaté que « EOS ne verse aux débats aucun document justifiant l’application du taux de 6% » (Motifs). En conséquence, elle a appliqué le taux légal à compter de la première mise en demeure. Cette décision rappelle l’exigence probatoire stricte pesant sur le créancier pour les accessoires de la dette. Elle souligne que le juge ne peut suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».