Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en premier ressort du 17 décembre 2025, a statué sur le recouvrement de quatre prêts professionnels et le sort des cautions. Une banque avait consenti plusieurs prêts à une société nautique, garantis par deux cautionnements personnels de son dirigeant. Après la dénonciation d’un découvert et la défaillance de l’emprunteur, la banque a assigné la société et la caution, puis a cédé une partie des créances à une société de recouvrement. Le tribunal devait se prononcer sur la validité de la cession de créance, sur le montant des sommes dues, et sur l’étendue des obligations de la caution. La solution retient que la cession est régulière, que les créances sont exigibles et que la caution est tenue dans la limite de son engagement.
I. La régularité de la cession de créance et l’exigibilité des prêts
A. La preuve de la cession par une attestation rectificative
La société débitrice contestait la cession au motif que les numéros des prêts dans l’acte différaient de ceux des contrats originaux. Le tribunal écarte cette contestation en retenant que la banque a produit une attestation de cession confirmant les numéros exacts. La décision souligne que “la banque a corrigé cette erreur en citant dans son attestation de cession les numéros effectifs de chaque prêt” (Motifs, p. 8). Cette solution a le sens de privilégier la réalité du transfert de propriété sur une simple erreur matérielle de numérotation. Sa valeur est de rappeler que la preuve de la cession peut être rapportée par tout document ultérieur qui en confirme le périmètre. Sa portée est de sécuriser les cessions de créances en permettant de rectifier les erreurs de transcription dans l’acte initial.
B. L’exigibilité anticipée des prêts après mise en demeure
Le tribunal valide le prononcé de la déchéance du terme pour l’ensemble des quatre prêts. Il constate que la société a cessé ses remboursements et que les contrats prévoient une clause d’exigibilité anticipée. La décision cite que “la société a cessé de rembourser les échéances des différents prêts” (Motifs, p. 9). Cette solution a le sens d’appliquer strictement la force obligatoire des contrats en vertu de l’article 1103 du code civil. Sa valeur est de confirmer que le prêteur n’a pas à justifier d’un préjudice pour invoquer la clause, la seule défaillance suffisant. Sa portée est de rappeler que les délais de paiement accordés pendant la crise sanitaire ne font pas obstacle à l’exigibilité ultérieure.
II. L’étendue des obligations de la caution et les demandes accessoires
A. La condamnation de la caution dans la limite de son engagement
Le tribunal condamne la caution solidaire à payer la somme due au titre du prêt 3, après avoir constaté que son engagement était régulier et que la banque s’était désistée pour le prêt 1. Il précise que “la caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement” (Motifs, p. 13). Cette solution a le sens de limiter la caution au seul prêt pour lequel elle s’est valablement engagée, conformément à l’article 2288 du code civil. Sa valeur est de rappeler que l’engagement de caution est d’interprétation stricte et ne peut être étendu à d’autres dettes. Sa portée est de protéger la caution contre une extension non consentie de son obligation, tout en garantissant au créancier le paiement dans les limites contractuelles.
B. Le rejet des délais de paiement et l’application de l’article 700
Le tribunal refuse d’accorder des délais de paiement à la société, estimant qu’elle a déjà bénéficié de plus de deux ans depuis la mise en demeure. Il condamne in solidum la société et la caution aux dépens et à une indemnité procédurale. La décision retient que “il y a maintenant plus de 2 ans que la société a été mise en demeure ; elle a donc déjà bénéficié d’un délai de 24 mois” (Motifs, p. 14). Cette solution a le sens de subordonner l’octroi de délais à la démonstration de difficultés actuelles et à l’absence de délai déjà écoulé. Sa valeur est de rappeler que l’article 1345-5 du code civil n’est pas un droit automatique. Sa portée est de sanctionner la mauvaise foi du débiteur qui a déjà profité du temps de la procédure sans régulariser sa situation.