Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur l’acquisition d’une clause résolutoire dans un contrat de location longue durée. Un établissement financier allemand a assigné une société de plâtrerie défaillante après la cessation des paiements de loyers. Le contrat prévoyait une résiliation huit jours après une mise en demeure infructueuse, formalité que le bailleur a respectée. La question de droit portait sur la validité de la résiliation et le calcul des indemnités contractuelles. Le tribunal a fait droit à la demande du créancier, condamnant le locataire au paiement et à la restitution du véhicule.
L’acquisition de la clause résolutoire et l’exigibilité des sommes.
Le juge a constaté que la mise en demeure du 24 mars 2025 était restée infructueuse, permettant la résiliation automatique. Il retient que la résiliation du contrat en cas d’impayés résulte de l’article 16 du contrat, qui stipule : « Résiliation : En cas notamment (…) de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme (…) le Loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité 8 jours après l’envoi au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse. » (point 23). La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire des conventions, l’article 1103 du code civil étant expressément visé. La portée est de valider un mécanisme de résiliation de plein droit, sans nécessité d’une décision judiciaire préalable.
Le contrôle du quantum des indemnités par le juge.
Le tribunal a vérifié le décompte du bailleur et l’a confronté aux stipulations contractuelles. Il a constaté que le montant calculé en appliquant les dispositions du contrat diffère de celui demandé par VW BANK, relevant une erreur dans l’application de la formule d’ajustement. Le juge a ainsi limité la condamnation au montant inférieur réclamé par le demandeur, soit 16 029,52 euros. Cette solution illustre le pouvoir du juge de contrôler le montant des clauses pénales, même en l’absence du défendeur. La portée est de garantir que le créancier ne puisse obtenir plus que ce qu’il a lui-même demandé, dans le respect du principe dispositif.