Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement financier contre une société de travaux photographiques. Un contrat d’assurance prospection avait été souscrit, prévoyant le versement d’une indemnité provisionnelle initiale de 26 000 euros. La société assurée n’avait pas transmis l’état récapitulatif des dépenses éligibles dans le délai contractuel de trente jours suivant la période de prospection. L’établissement financier avait alors notifié la résolution du contrat et réclamé la restitution de la somme versée. La question centrale portait sur le bien-fondé de la demande en paiement après la résolution contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande et condamné la société défaillante à payer la somme due.
I. La validité de la résolution contractuelle et de l’action en restitution.
Le juge a constaté que la société assurée n’avait pas respecté son obligation de transmettre l’état récapitulatif des dépenses dans le délai imparti. Il a relevé que, en dépit de l’obligation, la société n’avait pas adressé ce document au plus tard le 28 mars 2023. Cette inexécution a entraîné l’application de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal a retenu que la résolution était intervenue de plein droit à l’envoi de la lettre recommandée du 20 novembre 2023. La force obligatoire du contrat, rappelée à l’article 1103 du Code civil, a ainsi été pleinement respectée.
La solution retenue par le tribunal confirme la valeur d’une clause résolutoire expresse dans un contrat d’assurance prospection. Elle rappelle que le non-respect d’une obligation déclarative, même en l’absence de mise en demeure préalable, peut entraîner la résolution automatique. La portée de cette décision est de souligner la rigueur contractuelle imposée à l’assuré dans la gestion des documents justificatifs. Le juge n’a pas exercé de pouvoir modérateur sur la clause, considérant la demande comme régulière et bien fondée.
II. Le montant de la condamnation et les accessoires de la créance.
Le tribunal a condamné la société défaillante à payer la somme de 26 000 euros en principal, correspondant à l’indemnité provisionnelle initiale perçue. Il a qualifié cette créance de certaine, liquide et exigible au regard des pièces fournies par l’établissement financier. Le juge a appliqué le taux d’intérêt contractuel de 3% l’an, écartant le taux légal réclamé, car le contrat prévoyait un taux spécifique. Il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie du jugement précise le sort des accessoires de la créance en l’absence de débat contradictoire. La valeur de la décision est de rappeler que le juge doit appliquer les stipulations contractuelles même en cas de non-comparution du défendeur. La portée de cette solution est de garantir l’effectivité des clauses financières du contrat d’assurance prospection. Elle illustre également la rigueur avec laquelle le tribunal sanctionne le défaut de transmission des documents comptables par l’assuré.