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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025041562

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 18 décembre 2025 dans un litige contractuel. Un minotier avait consenti un prêt à une boulangerie en contrepartie d’un engagement exclusif d’approvisionnement et du cautionnement de son gérant. Face aux impayés et à la rupture des approvisionnements, le prêteur a assigné les deux défendeurs, qui n’ont pas comparu. La question centrale portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance et sur la validité des clauses pénales et du cautionnement. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes.

I. La reconnaissance de la créance principale et des intérêts.

Le juge a d’abord vérifié la régularité de la procédure et la force obligatoire du contrat. Il a constaté que le contrat de prêt était valablement signé et détaillait les engagements réciproques. La société emprunteuse avait cessé ses paiements et violé son obligation d’approvisionnement exclusif. Le tribunal a ainsi jugé que la créance du minotier était certaine, liquide et exigible à hauteur de 45 238,30 euros. Il a condamné solidairement la boulangerie et sa caution à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025. Ce faisant, il a appliqué le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur des obligations contractuelles, même en l’absence de débat contradictoire. La portée est de sécuriser le créancier dans l’exécution de ses droits.

II. L’examen et la modération des clauses pénales conventionnelles.

Le tribunal a ensuite distingué deux pénalités contractuelles. La première, une indemnité pour non-respect de l’engagement d’approvisionnement, a été intégralement admise. Le juge a estimé son calcul justifié par l’état de compte produit, condamnant la société à payer 5 346 euros. La seconde, une clause pénale de 10% du prêt initial, a été qualifiée de comminatoire et indemnitaire. Conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge a modéré son montant pour tenir compte de la partie du prêt déjà remboursée. Il a réduit la pénalité à 10% du capital restant dû, soit 2 145 euros. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge face à une clause manifestement excessive. Sa portée est de rappeler que la sanction ne doit pas être disproportionnée par rapport au préjudice réel subi par le créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».