Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2025, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. Un établissement financier a assigné une société de transport après que celle-ci a cessé de payer ses loyers et n’a pas répondu aux mises en demeure. La question de droit portait sur le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle et sur la restitution du véhicule loué. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en redressant d’office le calcul de la créance.
La validité de la résiliation et le principe de la créance sont acquis par le contrat. Le juge a constaté que la clause résolutoire était régulièrement mise en oeuvre par le bailleur. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (point 23). La décision affirme ainsi la force obligatoire du contrat, valeur essentielle en droit civil français.
Le tribunal a procédé à un contrôle minutieux du décompte de créance présenté par le demandeur. Il a constaté une erreur de calcul dans l’application de la formule d’ajustement des loyers prévue à l’article 15 a du contrat. Le juge refuse d’accorder plus que ce qui est demandé, limitant l’indemnité au montant réclamé de 21 269,38 euros.
Cette solution illustre le pouvoir du juge de vérifier l’exactitude des calculs même en l’absence du défendeur défaillant. Le tribunal ne se contente pas d’entériner la demande, il exerce un contrôle actif sur son bien-fondé. Il s’agit d’une manifestation de l’office du juge dans le respect du principe dispositif.
L’astreinte ordonnée pour la restitution du véhicule constitue une mesure de pression efficace sur le débiteur récalcitrant. Fixée à 75 euros par jour pendant un mois, elle vise à garantir l’exécution concrète de l’obligation de restituer. Cette décision rappelle que l’astreinte est un moyen comminatoire essentiel en matière contractuelle.