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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025049184

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a statué sur un litige né d’un contrat de franchise. Une société néerlandaise, franchiseur, assignait sa franchisée suisse et une société tierce pour manquements contractuels et exploitation illicite de son enseigne. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du contrat et sur l’engagement de la responsabilité du tiers pour complicité de violation contractuelle. La juridiction a prononcé la résiliation aux torts de la franchisée, condamné celle-ci au paiement des sommes dues, mais a rejeté la demande de complicité formée contre la société tierce.

La confirmation de la résiliation unilatérale du contrat par le franchiseur.

Le tribunal a validé la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, constatant les manquements graves de la franchisée. Il relève que la franchisée avait cessé tout paiement des redevances dès décembre 2022, constituant un manquement essentiel à ses obligations. La mise en demeure du 3 mai 2024, bien que non réclamée, a été jugée suffisante pour déclencher le mécanisme contractuel. En conséquence, le tribunal constate « la résiliation du contrat de franchise du 8 novembre 2022 aux torts de Mme [S] [G] en date du 3 juin 2024 » (point 38). Cette solution confirme la force obligatoire des clauses résolutoires, même en cas de défaut de réception par le débiteur, dès lors que le créancier a accompli les diligences nécessaires.

La condamnation de la franchisée au paiement des arriérés et des dommages-intérêts.

Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le tribunal a fait droit à la demande en paiement du franchiseur. Il a estimé que la créance de 15 133,59 euros était certaine, liquide et exigible, correspondant aux redevances impayées de décembre 2022 à mai 2024. Il a également accordé une indemnité de résiliation anticipée de 21 760 euros, calculée sur la base des redevances restant à courir jusqu’au terme contractuel. Cette décision illustre la portée de l’article 18.A.5 du contrat, qui prévoit une clause de déchéance du terme, rendant exigibles les redevances futures en cas de résiliation pour faute. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère indemnitaire et non punitif de ces clauses, dont le montant doit correspondre à la perte subie par le créancier.

Le rejet de la demande de complicité de violation contractuelle à l’encontre du tiers.

Le tribunal a débouté le franchiseur de sa demande visant à faire constater la complicité de la société suisse dans les violations contractuelles. Il rappelle que « la tierce complicité se réfère à la responsabilité d’un tiers qui participe à l’inexécution contractuelle d’une partie, en ayant connaissance de l’obligation de cette partie » (point 42). Or, le franchiseur n’a pas rapporté la preuve d’une intention frauduleuse de la part de la société tierce, ni d’un comportement répréhensible caractérisé. La seule exploitation du centre sous l’enseigne, constatée lors d’une visite en décembre 2024, n’a pas suffi à établir une complicité antérieure à la résiliation. Ce faisant, le tribunal rappelle la rigueur de la preuve exigée en matière de tierce complicité, qui ne saurait se déduire de simples circonstances post-contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».