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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 18 décembre 2025, n°2024002461

Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 18 décembre 2025, a condamné une caution à payer la somme de 26 000 euros à un établissement bancaire. La banque avait consenti un prêt professionnel à une société, dont la caution s’était portée garante avant la liquidation judiciaire du débiteur principal. La question de droit centrale portait sur la validité de l’engagement de caution au regard de la disproportion manifeste et du devoir de mise en garde. Le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens de défense de la caution et a fait droit à la demande en paiement de la banque, tout en accordant des délais de grâce.

La recevabilité de l’action en paiement est conditionnée par l’exigibilité de la dette principale. Le tribunal écarte l’argument de la caution selon lequel une mise en demeure préalable était nécessaire. Il retient que le contrat prévoit l’exigibilité du prêt en cas de liquidation judiciaire, rendant une telle formalité inutile. Cette solution confirme que la clause contractuelle de déchéance du terme est automatique en cas de procédure collective. Le jugement affirme ainsi la force obligatoire des conventions entre les parties.

Le tribunal apprécie la proportionnalité de l’engagement au jour de sa conclusion. Il constate que la caution disposait d’un patrimoine immobilier net de 142 951 euros, rendant un engagement de 26 000 euros non disproportionné. Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation en se fondant sur la fiche de renseignements signée par la caution. Cette décision rappelle que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, qui ne peut invoquer l’absence de mention des intérêts sur le formulaire.

La banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers une caution avertie. Le tribunal estime que l’opération ne présentait pas de risque d’endettement excessif, le montant de la caution étant limité. La solution précise que l’obligation de mise en garde ne s’impose que si l’engagement est disproportionné. Le jugement rappelle que la viabilité du projet d’entreprise relève de la seule appréciation de l’emprunteur et de sa caution.

La caution ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir actionné les garanties avant la liquidation judiciaire. Le prêt étant à jour, la banque n’avait aucune raison de mettre en œuvre le nantissement du fonds de commerce. La renonciation au bénéfice de discussion dans l’acte de cautionnement solidaire interdit à la caution d’exiger des poursuites préalables. Cette solution consacre l’effectivité du cautionnement solidaire et l’absence de faute du créancier.

La preuve de l’envoi des informations annuelles à la caution est rapportée par la banque. Le tribunal admet les copies des lettres et un constat d’huissier comme éléments suffisants pour établir l’envoi. La caution ne démontre pas ne pas avoir reçu ces courriers, sa contestation étant jugée non étayée. Le jugement écarte ainsi la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle.

Des délais de paiement sont accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal constate que la caution ne justifie pas suffisamment de sa situation financière par une simple demande de RSA. Il lui octroie néanmoins vingt-quatre mensualités, dont vingt-trois de 1100 euros. Cette décision illustre l’équilibre entre la protection du débiteur et l’exigibilité de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».