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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 18 décembre 2025, n°2025004140

Le Tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une société emprunteuse et de son dirigeant, caution solidaire. Après avoir consenti trois prêts à la société entre 2021 et 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme en raison d’impayés. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance et sur l’étendue de l’engagement de la caution. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de la banque, condamnant la société au principal et la caution dans la limite de son engagement.

I. La consécration de la force obligatoire du contrat de prêt

Le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, point A). Ce principe fonde la condamnation de la société débitrice principale au remboursement des trois prêts. La valeur de ce motif est de réaffirmer que la production des contrats signés et des mises en demeure suffit à établir une créance certaine. En l’absence de contestation, le juge ne peut que constater l’exigibilité des sommes dues. La portée est essentielle pour les établissements de crédit, qui voient leur force probatoire renforcée en cas de défaut de comparaison du débiteur.

II. L’engagement de la caution solidaire validé par l’absence de contestation

Le tribunal condamne la caution à payer la somme totale de 21017,38 euros. Il se fonde sur la production de « Contrats de cautionnement en bonne et due forme » (Motifs, point A). Le sens de cette décision est de valider l’étendue de l’engagement de la caution, qui n’a pas comparu pour en contester la validité ou le caractère disproportionné. Sa valeur réside dans l’application mécanique du contrat de cautionnement lorsque la caution ne soulève aucun moyen. La portée est de rappeler le risque pour une personne physique de se porter caution sans en mesurer toutes les conséquences, le juge n’ayant pas à suppléer sa carence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».