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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 19 décembre 2025, n°2025F01292

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné une caution à payer la somme due au titre de son engagement.

Le litige opposait une société de recouvrement, venant aux droits d’une banque, à la caution d’une société débitrice principale en liquidation judiciaire.

La banque avait consenti un prêt à la société, et son gérant s’était porté caution solidaire pour un montant limité.

Suite à la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la créance a été cédée à un fonds de titrisation, représenté par la demanderesse.

La question juridique portait sur la validité et l’exigibilité de l’engagement de caution après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la caution à payer la somme de 33 117,15 euros avec intérêts.

La recevabilité de l’action et le contrôle du bien-fondé de la créance.

Le juge a rappelé que le défendeur non comparant s’expose à être jugé sur les seules pièces produites par le demandeur.

Il a constaté que l’assignation était régulière et que la procédure était recevable, statuant par jugement réputé contradictoire.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 472 du code de procédure civile au défaut de comparution.

La portée pratique est forte pour les cautions qui ne contestent pas les actions en paiement intentées à leur encontre.

La condamnation de la caution sur le fondement de son engagement contractuel.

Le tribunal a jugé que les pièces non contestées établissaient l’existence et le montant de la créance en principal.

Il a retenu que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement produisaient leurs effets, liant les parties comme la loi.

La valeur de ce raisonnement est de confirmer la force obligatoire du cautionnement, même après la clôture de la liquidation.

La portée est de rappeler que la caution reste tenue tant que sa dette n’est pas éteinte par le paiement.

L’octroi des intérêts au taux conventionnel et de la capitalisation.

Le tribunal a accordé les intérêts au taux de 1,75% à compter de la mise en demeure, conformément au contrat de prêt.

Il a également ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.

La valeur de cette solution est de respecter la volonté des parties exprimée dans la convention de prêt.

Sa portée est d’illustrer l’application automatique de la capitalisation des intérêts lorsque la demande est fondée et non contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».