Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles, statuant en référé le 24 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement d’une provision fondée sur un contrat de prêt. La demanderesse, une société de droit israélien, avait consenti un prêt à une société française, dont le dirigeant s’était porté caution. Constatant le défaut de remboursement à l’échéance, elle a assigné la société emprunteuse et la caution personnelle en référé provision. Les défendeurs, présents à l’audience, n’ont pas contesté le principe ni le quantum de la créance, mais ont sollicité un délai de paiement de trois mois. Le juge des référés a fait droit à la demande de provision et a rejeté la demande de délai.
I. L’octroi de la provision sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge rappelle le fondement de son pouvoir d’accorder une provision en référé. Il énonce que, selon l’article 873 du code de procédure civile, il peut accorder une provision au créancier “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” (Motifs). En l’espèce, les défendeurs ont déclaré ne pas contester la créance dans son principe et son quantum.
Cette absence de contestation emporte reconnaissance implicite du caractère certain, liquide et exigible de l’obligation de remboursement. Le juge en déduit logiquement que la condition légale pour octroyer une provision est remplie, sans qu’il soit besoin d’un débat plus approfondi. La valeur de cette solution est de rappeler que l’aveu judiciaire, même non formalisé par écrit, peut fonder une condamnation provisionnelle.
La portée de cette décision est de souligner l’efficacité de la procédure de référé lorsque le débiteur reconnaît sa dette. Elle incite les parties à une exécution volontaire et sanctionne l’absence de contestation sérieuse par une condamnation rapide à une provision.
II. Le rejet de la demande de délai de paiement faute de justification probante
Le juge examine ensuite la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs. Ceux-ci justifiaient leur requête par l’attente d’un paiement d’une autre société, espérant ainsi obtenir les fonds nécessaires. Cependant, le juge constate que “les liens entre ces différentes parties ne sont pas formellement justifiés” (Motifs).
Il en déduit que la capacité des défendeurs à s’acquitter de leurs obligations dans le délai sollicité n’est pas démontrée. Le juge des référés exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’octroi de délais de grâce est une faculté subordonnée à la démonstration d’une perspective sérieuse de paiement.
La portée de cette solution est de prévenir les demandes dilatoires ou fondées sur des espérances incertaines. Elle garantit au créancier l’efficacité de la provision obtenue, en ne suspendant pas son exécution par des délais non justifiés par des éléments concrets et vérifiables.