Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement du 23 décembre 2025, statue sur les suites d’un sursis à statuer ordonné le 28 janvier précédent. Une banque avait consenti un prêt professionnel à une société, garantie par deux cautions solidaires. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions en paiement. L’une d’elles a interjeté appel du jugement mixte, tandis que l’autre n’a pas formé de recours. La question centrale porte sur le maintien du sursis pour l’appelant et sur l’exécution de la condamnation pour la caution non appelante. Le tribunal révocation partiellement le sursis et condamne la seconde caution.
Le maintien du sursis pour l’appelant conditionne la poursuite de l’instance à l’égard de ce dernier. Le tribunal rappelle que l’article 378 du code de procédure civile dispose que le sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à un événement déterminé. Il estime que l’appel interjeté par la caution concernée aura un impact sur la décision à intervenir. En conséquence, il ordonne le maintien du sursis dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers. Cette solution préserve l’unité de la procédure et évite une contradiction potentielle entre les décisions. Elle traduit une application prudente des règles de la suspension d’instance.
La révocation partielle du sursis pour la caution non appelante permet de statuer sur le fond de sa condamnation. Le tribunal constate que la banque a produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels, conforme aux exigences de l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Il condamne donc cette caution à payer le capital restant dû, soit 32.739,08 euros, outre l’indemnité contractuelle. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence d’appel rend la décision antérieure définitive sur le principe de l’engagement. La portée est de limiter la sanction de la banque à la seule perte des intérêts.
L’octroi de délais de paiement à la caution non appelante illustre le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal accorde un moratoire de vingt-quatre mois, avec des mensualités de 500 euros, en raison de la situation financière de la débitrice. Il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil, exigeant des justificatifs actualisés que la caution n’a pas fournis. Cependant, il utilise les éléments de la fiche de renseignement initiale pour apprécier sa capacité contributive. Cette décision montre que le juge peut accorder des délais même en l’absence de preuves récentes, sous réserve de l’équité.
La portée de ce jugement est double pour le régime du cautionnement et de la procédure civile. D’une part, il confirme que la perte du droit aux intérêts conventionnels n’efface pas l’obligation au principal. D’autre part, il illustre la gestion des instances multiples lorsqu’un appel est interjeté par une seule partie. La solution permet d’éviter un blocage procédural tout en assurant le respect du principe du contradictoire.