Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 23 décembre 2025, s’est prononcé sur une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre une caution personne physique. Un prêt avait été consenti à une société holding, garantie par un cautionnement solidaire de son dirigeant. La défaillance de la société emprunteuse, suivie de sa liquidation judiciaire, a conduit la banque à assigner la caution en paiement de la somme de 468 000 euros. La question de droit portait sur la régularité de la procédure, le défendeur ne s’étant pas constitué avocat. Le tribunal a ordonné à la caution de constituer avocat avant de statuer au fond.
L’obligation de constituer avocat devant le tribunal des activités économiques.
Le tribunal rappelle que le montant de la demande dépasse le seuil de 10 000 euros prévu par l’article 853 du code de procédure civile. Il en déduit que le défendeur, bien que présent à l’audience, ne peut se dispenser de l’obligation de constituer avocat. La solution s’impose comme une application littérale de la règle de procédure civile relative à la représentation obligatoire. Sa valeur est purement procédurale et ne préjuge en rien du sort de la demande en paiement. La portée de cette décision est limitée à un renvoi à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure.
La conséquence de l’absence de constitution d’avocat sur la poursuite de l’instance.
Le juge constate que « Monsieur [X] est tenu de constituer avocat » (Motifs, page 2). Il ordonne donc à la partie défenderesse de régulariser sa représentation, éventuellement par le recours à l’aide juridictionnelle. Le sens de cette mesure est d’assurer le respect du principe du contradictoire et l’égalité des armes. Sa valeur est celle d’une injonction processuelle, nécessaire avant tout examen du fond du litige. Sa portée immédiate est le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, les dépens étant réservés dans l’attente de l’issue finale.