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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 23 décembre 2025, n°2024000080

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement du 23 décembre 2025, était saisi par un établissement de crédit d’une action en paiement contre la caution d’un prêt professionnel. La caution contestait son engagement en invoquant la nullité pour absence de fiche patrimoniale, la disproportion manifeste, et le défaut d’information annuelle. La question centrale portait sur la validité du cautionnement et les sanctions applicables au manquement du créancier. Le juge a retenu la validité de l’engagement mais a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, réduisant ainsi le montant dû par la caution.

La validité du cautionnement est confirmée malgré l’absence de fiche de renseignements. Le tribunal rappelle que la banque n’est pas dans l’obligation de faire compléter une fiche de patrimoine pour s’enquérir de la situation financière de la caution. Il appartient à la caution de démontrer la disproportion manifeste de son engagement, ce qu’elle n’a pas fait. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui place la charge de la preuve sur la caution (Com., 13 octobre 2015). La portée de ce point est de rappeler que l’absence de formalisme ne vicie pas le cautionnement.

Le manquement à l’obligation d’information annuelle entraîne la déchéance des intérêts. Le juge constate que la banque ne prouve pas l’envoi des lettres d’information, ce qui lui impose la sanction légale. Il applique strictement la règle selon laquelle en l’absence de toute preuve d’envoi, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis la dernière information. La valeur de cette solution est de sanctionner rigoureusement le défaut de preuve, protégeant ainsi la caution.

L’indemnité conventionnelle est réduite à un euro en raison de son caractère excessif. Le tribunal qualifie cette stipulation de clause pénale et module son montant, la créance ayant été partiellement réglée. Cette décision s’inscrit dans le pouvoir modérateur du juge prévu à l’article 1231-5 du Code civil. La portée est de rappeler que le juge peut réduire une clause pénale même en présence de paiements partiels du débiteur principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».