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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 30 décembre 2025, n°2025F00854

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 30 décembre 2025. Une société de location de matériels avait consenti un contrat de location à une société de coiffure, avant de le céder à une autre société. Après des impayés et une mise en demeure infructueuse, la bailleresse a assigné la locataire défaillante pour obtenir la résiliation du contrat et le paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur la validité de la clause résolutoire et le montant des indemnités dues. Le tribunal a fait droit à la demande de résiliation et condamné la locataire à payer une somme réduite.

I. L’acquisition régulière de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la procédure de résiliation était parfaitement régulière et opposable à la locataire défaillante.

A. Le respect des conditions contractuelles de la résiliation

Le juge a rappelé que l’article 14.3 des conditions générales stipulait que le contrat pouvait être résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure. La mise en demeure adressée le 17 septembre 2024 était dépourvue d’ambiguïté sur la résiliation de plein droit encourue en cas de non-régularisation des impayés et Brimace n’a pas régularisé sa situation. Le tribunal en a déduit que la bailleresse avait régulièrement notifié la résiliation le 16 octobre 2024. Cette solution confirme la force obligatoire des clauses résolutoires insérées dans les contrats de location.

B. Le contrôle judiciaire du caractère manifestement excessif de la clause pénale

Après avoir validé la résiliation, le juge a exercé son pouvoir de modération sur l’indemnité de résiliation. Il a estimé que le montant demandé par le créancier était manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, en limitant le montant à 4 000 €. Cette décision illustre le pouvoir du juge de réduire une clause pénale même en l’absence de contestation de la partie défaillante. Elle rappelle que l’indemnité ne doit pas excéder le préjudice réellement subi par le créancier.

II. Les conséquences pécuniaires et matérielles de la résiliation

Le tribunal a ordonné la restitution du matériel et condamné la locataire au paiement d’une somme réduite.

A. L’obligation de restitution sous astreinte et l’autorisation d’appréhender

Le tribunal a condamné la locataire à restituer le matériel sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard. Il a également autorisé la bailleresse à appréhender les biens avec le recours à la force publique si nécessaire. Cette double mesure garantit l’exécution forcée de l’obligation de restitution, conformément à l’article 15.1 des conditions générales. La portée de cette décision est d’assurer au créancier un titre exécutoire efficace pour récupérer son bien.

B. La fixation des sommes dues et la capitalisation des intérêts

Le tribunal a condamné la locataire à payer 4 329,18 euros, incluant loyers impayés, intérêts contractuels et indemnité réduite. Il a également alloué une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, faute de justificatif pour un montant supérieur. Enfin, il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Cette solution équilibrée répare le préjudice tout en sanctionnant le caractère excessif de la clause pénale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».