Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement le 31 décembre 2025 concernant un litige opposant un établissement bancaire à deux cautions solidaires. La banque avait consenti un prêt de 550 000 euros à une société, garanti par deux cautions à hauteur de 330 000 euros chacune. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné les cautions en paiement. Ces dernières ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement au moment de la signature, invoquant l’article L. 332-1 du code de la consommation. La question de droit portait sur la caractérisation de cette disproportion au regard des déclarations patrimoniales fournies. Le tribunal a rejeté le moyen et condamné les cautions in solidum à payer la somme de 266 713,70 euros.
I. L’appréciation de la disproportion par le juge
Le tribunal écarte le moyen de disproportion en se fondant sur le comportement des cautions, qualifiées d’investisseurs avertis. Il relève que les cautions, en tant que commerçants, ont volontairement déclaré un patrimoine net de plusieurs millions d’euros. “Il pouvait être difficilement imaginable pour la SA BANQUE DE SAVOIE de se dire à l’époque des signatures des cautionnements, que les cautions étaient en fait insolvables” (Discussion). Le juge souligne ainsi la mauvaise foi des cautions qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
La valeur de cette solution réside dans la consécration de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » en matière de cautionnement. Elle rappelle que la bonne foi est essentielle dans l’exécution des contrats, conformément à l’article 1103 du code civil. En portée, cet arrêt limite la protection offerte par l’article L. 332-1 du code de la consommation lorsque la caution a délibérément trompé le créancier.
II. L’analyse concrète de la situation patrimoniale
Le tribunal procède à une analyse détaillée des fiches patrimoniales et des tableaux produits par les cautions. Il constate que les valeurs déclarées correspondent aux actifs sous-jacents des sociétés, et non à la valeur des parts sociales. “Les montants déclarés sur les fiches patrimoniales détaillées correspondent effectivement non pas aux valeurs des sociétés citées mais plutôt aux valeurs des actifs immobiliers ou des fonds de commerce sous-jacents” (Discussion). Il en déduit que le calcul du patrimoine net présenté par les cautions est erroné.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la disproportion s’apprécie in concreto, au regard des biens et revenus réels de la caution. Le juge ne se limite pas aux déclarations mais les confronte aux éléments comptables produits. En portée, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la réalité de la disproportion alléguée, en rejetant les calculs artificiels des cautions pour écarter leur engagement.