Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Pontoise, le 6 janvier 2026, n°2024F00491

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 6 janvier 2026, a statué sur l’étendue de l’obligation d’un avaliste face à un abandon de créance consenti au débiteur principal. Une banque réclamait à un dirigeant, en sa qualité d’avaliste, le paiement d’un billet à ordre impayé. Le défendeur contestait devoir la somme totale, invoquant l’abandon partiel de créance accordé à la société débitrice dans le cadre d’un plan de continuation. La question centrale portait sur l’opposabilité de cet abandon de créance à l’avaliste et sur le sort des accessoires de la créance non déclarés. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, réduisant le principal mais rejetant les intérêts.

I. L’opposabilité de l’abandon de créance à l’avaliste

Le tribunal a reconnu que l’avaliste peut se prévaloir de l’abandon de créance consenti au débiteur principal pour réduire son obligation. Il a ainsi fixé le montant de la condamnation à 37 100 euros, soit le principal après application de la remise de 30 %.

Le sens de cette décision est de rappeler que l’aval, en tant que cautionnement cambiaire, confère à l’avaliste les mêmes exceptions que le débiteur garanti. Le juge a implicitement appliqué le principe selon lequel l’accessoire suit le principal, l’abandon de créance éteignant partiellement la dette.

La valeur de ce jugement réside dans la clarification de l’effet d’un abandon de créance dans un plan de redressement sur l’engagement de l’avaliste. Il évite une aggravation de la dette de la caution par rapport à celle du débiteur principal.

La portée de cette solution est pratique pour les cautions et avalistes : ils peuvent bénéficier des remises de dettes accordées par le créancier au débiteur principal. Elle protège l’avaliste d’un paiement supérieur à ce que le créancier a accepté de perdre.

II. L’absence d’obligation aux intérêts et accessoires non déclarés

Le tribunal a débouté la banque de sa demande d’intérêts, faute de déclaration de ceux-ci au passif de la société débitrice. Il a jugé que l’avaliste ne peut être tenu d’intérêts que le débiteur principal n’a pas à payer.

Le sens de cette décision est de sanctionner le créancier qui n’a pas déclaré sa créance d’intérêts dans la procédure collective. Le juge a considéré que cette omission prive le débiteur principal de la possibilité de les rembourser, et par suite, l’avaliste.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère accessoire de l’aval par rapport à la créance principale. L’avaliste ne saurait être tenu au-delà de ce qui est dû par le débiteur principal dans le cadre de la procédure collective.

La portée de cette solution est dissuasive pour les créanciers : le défaut de déclaration des accessoires dans les délais empêche toute action contre la caution ou l’avaliste à ce titre. Elle garantit la cohérence du passif déclaré et des obligations des garants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».