Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Un établissement bancaire réclamait l’exécution d’un cautionnement solidaire souscrit par une personne physique pour un prêt professionnel. La société débitrice principale avait été placée en liquidation judiciaire après un redressement. La question portait sur la validité de la condamnation de la caution non comparante. Le tribunal a fait droit aux demandes du créancier en condamnant la caution.
I. L’engagement de la caution non contesté
Le tribunal a constaté l’absence de contestation de la part du défendeur non comparant. Il a relevé que la demanderesse justifiait de ses demandes en produisant les pièces nécessaires. Le juge a ainsi pu appliquer le principe de l’effet obligatoire du contrat de cautionnement. Il a considéré que l’acte de cautionnement était valide et opposable à la caution. La solution est fondée sur le défaut de comparution et la production de preuves suffisantes.
Le sens de cette décision est de rappeler la force probante des documents contractuels. Le juge se contente de vérifier la régularité formelle des pièces produites. Sa valeur est celle d’un jugement par défaut qui ne tranche aucun débat au fond. La portée est limitée à l’espèce, mais illustre la rigueur de l’engagement du garant.
II. La condamnation aux sommes dues et aux frais
Le tribunal a condamné la caution à payer la somme de 10 710,73 euros avec intérêts. Il a également réduit l’indemnité pour frais de procédure à 500 euros, la jugeant excessive. « que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ » (Motifs). Enfin, il a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le sens de cette partie est de fixer l’étendue de l’obligation de la caution solidaire. La valeur du jugement est de modérer les frais de justice tout en accordant les intérêts conventionnels. Sa portée est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des demandes accessoires. La décision confirme le sort habituel des cautions en liquidation judiciaire du débiteur principal.