Le Tribunal de commerce de Douai, dans un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la caducité d’une requête en injonction de payer pour défaut de comparution du demandeur. Une banque avait obtenu une ordonnance condamnant la caution solidaire d’un débiteur principal, mais cette dernière a formé opposition. À l’audience, seul l’opposant était présent, le demandeur étant défaillant sans motif légitime. La question de droit portait sur les conséquences procédurales de l’absence du demandeur après opposition. Le tribunal a constaté la caducité de la requête initiale, rendant l’ordonnance non avenue.
L’application de l’article 468 du code de procédure civile au défaut du demandeur.
Le tribunal applique strictement l’article 468 du code de procédure civile, qui sanctionne l’absence non justifiée du demandeur. Il énonce que « le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit » (Motifs). Cette solution confirme la nature impérative de la comparution personnelle pour la partie qui a initié la procédure. La valeur de cette décision est de rappeler que l’opposition à une injonction de payer transfère le litige devant le tribunal, exigeant la diligence du demandeur. Sa portée est d’éviter que l’inaction du créancier ne paralyse la défense du débiteur.
La faculté de régularisation et l’extinction de l’instance.
Le jugement prévoit une possibilité de sauvegarde pour le demandeur défaillant, mais dans un délai strict. Il précise que « cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime » (Motifs). Cette disposition tempère la rigueur de la sanction en offrant un recours rapide pour un motif légitime non invocable plus tôt. La valeur de cette règle est de concilier célérité procédurale et équité, tout en préservant la sécurité juridique. Sa portée est de responsabiliser le créancier, qui doit agir sans délai sous peine de perdre définitivement son titre exécutoire.