Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 7 janvier 2026, a rejeté l’intégralité des demandes d’une caution solidaire. Cette dernière contestait son engagement après la liquidation de la société locataire-gérante. La question centrale portait sur la validité du cautionnement face aux exceptions tirées de la nullité ou de la résolution du contrat principal.
La caution soutenait que le fonds de commerce n’avait jamais été exploité par le bailleur. Le tribunal écarte ce moyen en rappelant que la loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’obligation d’exploitation préalable de deux ans. Il constate de surcroît que le bailleur justifie d’un chiffre d’affaires réalisé avant la location.
La demanderesse invoquait ensuite la résolution du contrat pour manquement du bailleur à ses obligations. Les juges estiment que les preuves, notamment un constat d’huissier tardif, ne démontrent pas une inexécution suffisamment grave. L’absence de mise en demeure par la société locataire confirme l’absence de trouble anormal.
Sur le quantum de la créance, le tribunal opère une correction partielle du décompte. Il retient une somme de 23 441,30 euros après avoir exclu certaines refacturations et proratisé le loyer de février. Il refuse en revanche de déduire le coût d’un four acheté par la locataire.
La caution contestait également le manquement au devoir de mise en garde. Le tribunal relève qu’elle a déclaré dans l’acte « parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit » (acte de cautionnement). Cette mention explicite suffit à écarter tout manquement du créancier professionnel.
Enfin, la demanderesse soulevait la disproportion manifeste de son engagement. Les juges observent qu’elle a nanti un contrat d’assurance-vie d’un montant équivalent à la limite du cautionnement. L’absence de disproportion est donc constatée tant au moment de la souscription qu’à celui de l’appel.
Ce jugement présente une valeur certaine en rappelant le sort des exceptions de la caution après la loi de 2019. La portée de la décision est de limiter strictement les moyens de défense de la caution personne physique. La solution affirme que la connaissance éclairée de l’engagement suffit à écarter le devoir de mise en garde.