Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 7 janvier 2026, a condamné une société emprunteuse et sa caution solidaire à payer les sommes dues au titre d’un prêt et d’un compte courant. Une banque avait consenti un prêt de 50 000 euros à une société exploitant un bar à tapas, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de sa présidente. Après des impayés apparus en novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné la société et la caution. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement formées contre la débitrice principale et la caution non comparante. Le tribunal a fait droit aux demandes de l’établissement bancaire.
I. La condamnation de la société débitrice principale sur le fondement contractuel
Le tribunal retient que la convention de compte professionnel et le contrat de prêt lient les parties comme une loi commune. Il constate que la banque a respecté un préavis de soixante jours avant de clôturer le compte courant débiteur. La créance au titre du compte, d’un montant de 1 349 euros, est jugée certaine et exigible. Le juge applique ici strictement l’effet obligatoire du contrat prévu aux articles 1101 et suivants du code civil. La société est condamnée à payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 22 août 2025.
Pour le prêt, le tribunal relève la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances. Il valide le décompte arrêté au 21 août 2025, qui inclut le capital restant, les intérêts de retard et l’indemnité de déchéance du terme. La banque établit une créance certaine, liquide et exigible de 45 997,32 euros. La société est condamnée solidairement avec sa caution à payer cette somme au taux contractuel majoré de 7,40 %. Cette solution rappelle que le juge ne peut que constater l’exigibilité de la dette en l’absence de contestation.
II. L’engagement de la caution personnelle et solidaire, dans la limite de son acte
Le tribunal rappelle la définition légale du cautionnement posée à l’article 2288 du code civil. Il constate que la présidente s’est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 65 000 euros, couvrant principal, intérêts et pénalités. La caution est donc condamnée solidairement avec la société emprunteuse au paiement de la somme de 45 997,32 euros. Le juge vérifie ainsi l’existence et l’étendue de l’engagement souscrit, sans excéder le plafond convenu. La portée de cette décision est de confirmer l’efficacité du cautionnement solidaire même en l’absence de la caution aux débats.
Enfin, le tribunal alloue à la banque une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne solidairement la société et la caution aux dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges sanctionnent l’inexécution des obligations contractuelles et le non-respect des engagements de caution.