La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 229-70 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le “code des douanes de l’Union” désigne le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; »
b) Au 4°, après les mots : « rapport MACF” désigne », sont insérés les mots : « , pour la période transitoire, » ;
c) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les “émissions” désignent les émissions définies au point 3 de l’article 3 du règlement MACF ; »
d) Après le 7°, est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le “seuil d’exemption” désigne le seuil unique fondé sur la masse défini au paragraphe 1 de l’article 2 bis du règlement MACF. » ;
2° Au début de la sous-section 2, il est inséré un article L. 229-70-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-70-2. – Pour l’application de la présente sous-section, l’“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement. » ;
3° L’article L. 229-75 est abrogé ;
4° L’intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Statut de déclarant MACF autorisé » ;
5° Au début de la sous-section 3, il est inséré un article L. 229-75-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-75-1. – Pour l’application des sous-sections 3 et 4, l’“assujetti” désigne la personne établie dans un Etat membre responsable, pour une importation, de la déclaration des émissions et de la restitution des certificats MACF pour cette importation. Il s’agit de :
« 1° Si l’importateur est établi dans un Etat membre, celui-ci ou le représentant en douane indirect qu’il a désigné conformément à l’article 18 du code des douanes de l’Union, dès lors que ce représentant a accepté d’être assujetti pour cette importation ;
« 2° Si l’importateur n’est pas établi dans un Etat membre, le représentant en douane indirect. » ;
6° L’article L. 229-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative compétente envisage de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe l’intéressé et le met à même de présenter ses observations, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
« A l’issue de la procédure mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. La décision de révocation est notifiée à l’intéressé et prend effet le lendemain de sa notification. » ;
7° Après l’article L. 229-77, il est ajouté une sous-section 4 intitulée : « Sanctions applicables », comprenant des articles L. 229-78 à L. 229-80-3 ;
8° Après l’article L. 229-80, sont insérés trois articles L. 229-80-1, L. 229-80-2 et L. 229-80-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-80-1. – Lorsque l’autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l’article 25 bis du règlement MACF, qu’un importateur qui n’a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d’exemption, elle demande à l’assujetti concerné de fournir des preuves documentaires visant à démontrer que l’importateur n’a pas dépassé ce seuil.
« L’assujetti concerné est mis à même de présenter ces preuves, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
« Art. L. 229-80-2. – Lorsque l’autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l’article 25 bis du règlement MACF, qu’un importateur qui n’a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d’exemption, elle prononce, en application du paragraphe 2 bis de l’article 26 du règlement MACF, à l’encontre de l’assujetti concerné une amende individuelle, calculée par tonne d’émissions redevables, du montant prévu à l’article L. 229-80.
« Le paiement de cette amende libère l’assujetti concerné de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour les importations concernées.
« Art. L. 229-80-3. – Par dérogation aux articles L. 229-80 et L. 229-80-2, lorsqu’un importateur n’a pas dépassé de plus de 10 % le seuil d’exemption ou dans les cas prévus à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF, le montant de l’amende par tonne d’émissions redevables est compris entre une et cinq fois le montant fixé au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code. »
L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les services sous l’autorité du ministre chargé de la politique des marchés carbone. »
L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « difficultés des entreprises, », sont insérés les mots : « à l’autorité administrative mentionnée à la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « lorsqu’elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution » sont supprimés.
Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.