Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant une banque à une société emprunteuse au sujet d’un prêt garanti par l’État. La banque avait assigné la société en paiement après avoir prononcé la déchéance du terme pour impayés. La société contestait le caractère abusif de cette déchéance et sollicitait un rééchelonnement de sa dette ainsi que des dommages et intérêts. La question de droit portait sur la validité de la déchéance du terme et sur la possibilité d’accorder des délais de paiement judiciaires. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la déchéance du terme, condamné la société au paiement, mais lui a accordé un échelonnement sur douze mois.
I. La validité de la déchéance du terme et le rejet de l’abus
Le tribunal a estimé que la banque n’avait pas agi de manière abusive en prononçant la déchéance du terme. Il a relevé que les mises en demeure et la déchéance du terme respectaient les exigences conventionnelles et que la société était restée taisante. Le juge a ainsi écarté le grief de brutalité, considérant que la banque avait suivi la procédure contractuelle.
Cette solution confirme la force obligatoire des conventions, les clauses du contrat de prêt autorisant la banque à se prévaloir de la déchéance du terme en cas d’impayés. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’emprunteur ne peut invoquer un simple défaut de négociation pour faire échec à la clause résolutoire. La portée de la décision est de sécuriser le créancier dans l’exercice de ses droits contractuels.
II. L’octroi de délais de paiement et le rejet des dommages et intérêts
Le tribunal a accordé un rééchelonnement de la dette sur douze mensualités, en dépit du refus d’annuler la déchéance du terme. Il a motivé sa décision par la volonté de la société de s’exécuter et par son activité prévisionnelle. Il a assorti ce plan d’une clause de déchéance du terme pour toute défaillance.
Le sens de cette mesure est de concilier l’exigibilité de la créance avec la situation économique du débiteur, conformément à l’article 1343-5 du code civil. La valeur de cette solution est de démontrer que le juge peut moduler les effets de la résiliation pour éviter une ruine excessive. En revanche, la société a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de prouver un préjudice distinct.