Le tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026. La banque, venant aux droits d’un établissement prêteur, avait consenti un prêt à une société garantie par deux cautions solidaires. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné les deux cautions en paiement. La caution dirigeante a bénéficié d’une procédure de surendettement, la banque se désistant à son égard. La question de droit portait sur la compétence du tribunal de commerce pour condamner la caution non commerçante, non comparante. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, renvoyant l’affaire.
La compétence d’attribution du tribunal de commerce est une règle d’ordre public.
Le tribunal rappelle que sa compétence est limitée aux litiges entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il constate que la caution n’a pas la qualité de commerçante et n’a exercé aucune fonction dans la société débitrice. Le juge souligne que « Monsieur [X] [V], époux de la dirigeante, n’a ni comparu ni conclu, mais qu’il demeure une personne non commerçante » (Motifs). Il en déduit que l’action fondée sur un cautionnement civil échappe à sa compétence.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère strict de la compétence commerciale.
Le tribunal applique ici une règle de compétence d’attribution d’ordre public, qu’il peut soulever d’office en l’absence du défendeur. Il se fonde sur l’article L.721-3 du code de commerce pour exclure le cautionnement souscrit par une personne physique non commerçante. Cette décision protège le justiciable non commerçant en lui garantissant l’accès au juge naturel de son statut, le tribunal judiciaire.
La portée de ce jugement est de clarifier le régime procédural du cautionnement.
En se déclarant incompétent, le tribunal de commerce refuse d’étendre sa compétence à l’égard d’une caution qui n’est pas partie à un acte de commerce. Cette solution évite un déni de justice et assure le respect du principe selon lequel le juge de l’action accessoire suit celui de l’action principale. La banque devra poursuivre son action devant le tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur l’obligation de la caution non commerçante.