Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 9 janvier 2026, devait trancher un litige né d’un contrat de location financière. Une société exploitant un magasin d’alimentation contestait son engagement, invoquant une usurpation d’identité pour la signature du contrat. La question de droit portait sur la validité du contrat et l’applicabilité des règles protectrices du code de la consommation. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société défenderesse et l’a condamnée à payer la totalité des sommes réclamées.
Sur la nullité du contrat pour défaut de consentement.
Le tribunal a écarté la demande en nullité en relevant un vice de procédure dans son fondement juridique. Il a constaté que la société défenderesse n’avait pas tiré la conséquence de la base légale de sa demande et était donc mal fondée. Cette solution souligne la rigueur procédurale exigée pour invoquer la nullité d’un contrat pour vice du consentement. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge ne supplée pas l’erreur de qualification juridique des parties. La portée est limitée car elle ne tranche pas le fond de l’usurpation d’identité alléguée.
Sur l’application du droit de la consommation au contrat entre professionnels.
Le tribunal a refusé d’appliquer les dispositions consuméristes au motif que la défenderesse ne justifiait pas d’un effectif salarié inférieur ou égal à cinq. Il a pourtant reconnu que le contrat avait été conclu hors établissement, au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. Cette solution illustre la condition cumulative posée par l’article L. 221-3 pour étendre la protection aux professionnels. La valeur de ce point est de rappeler la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut d’une exception. La portée est importante pour les petits professionnels qui doivent prouver leur effectif.
Sur l’exigibilité des sommes dues après résiliation du contrat.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la bailleresse en se fondant sur la clause résolutoire du contrat. Il a retenu que la livraison et la mise en demeure étaient établies, justifiant la déchéance du terme. La solution consacre la force obligatoire des conventions et l’efficacité des clauses résolutoires en matière de location financière. Sa valeur est de rappeler que le paiement des loyers est une obligation essentielle du locataire. Sa portée est de confirmer que le simple défaut de paiement, après mise en demeure, entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers à échoir.