Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur l’action d’un établissement bancaire contre une caution personne physique. Une banque avait consenti deux prêts professionnels à une société, garantis par le cautionnement solidaire de sa dirigeante. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, le créancier a assigné la caution en paiement des sommes restant dues. La défenderesse, non comparante, avait adressé un courrier au tribunal pour exposer ses difficultés financières. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et sur l’octroi de délais de grâce à la caution. Le tribunal a condamné la caution au paiement des sommes dues tout en lui accordant un report de paiement sur vingt-quatre mois.
Sur l’exigibilité de l’obligation de la caution et le caractère proportionné de son engagement.
Le tribunal a jugé que la créance du professionnel était certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution. Il a constaté que les contrats de prêt et les actes de cautionnement avaient été régulièrement formés, et que la défaillance du débiteur principal rendait l’obligation de la caution exigible, conformément à l’article 6.2 des contrats. Le juge a ensuite écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement en relevant que la caution avait déclaré, lors de la souscription, des revenus annuels de l’ordre de 46 000 à 51 000 euros et un patrimoine mobilier. Il en a déduit qu’au vu des déclarations de la caution, celle-ci était parfaitement solvable et que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et que le créancier peut légitimement se fier aux informations fournies par celle-ci dans la fiche patrimoniale. La portée de cette décision est de confirmer que l’appréciation de la disproportion s’effectue au jour de la conclusion du contrat et non à celui de son exécution.
Sur l’octroi de délais de grâce à la caution et la capitalisation des intérêts.
Le tribunal a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il a ensuite accordé à la caution un report de paiement de vingt-quatre mois, en application de l’article 1343-5 du même code. Le juge a estimé que la défenderesse était un débiteur malheureux et de bonne foi, justifiant d’une dégradation brutale de sa situation financière, ses revenus étant désormais limités au RSA. Il a organisé un échéancier précis, avec vingt-trois mensualités de 3 000 euros et une dernière échéance pour le solde, assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité. Cette solution illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier la situation du débiteur et de concilier les intérêts du créancier avec ceux de la caution, même en l’absence de celle-ci à l’audience. La valeur de cet arrêt réside dans l’équilibre trouvé entre le principe de l’exigibilité de la dette et la protection de la caution confrontée à des difficultés imprévues.