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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2024F01719

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, a rejeté l’ensemble des moyens des cautions et les a condamnées à payer 126 750 euros chacune. Un prêt professionnel avait été consenti à une société le 1er juillet 2014, garanti par les cautions solidaires de ses deux gérants. Après la liquidation judiciaire du débiteur principal le 13 septembre 2023, la banque a assigné les cautions en paiement le 17 septembre 2024. La question de droit portait sur la validité de l’engagement des cautions au regard de la garantie SIAGI, de la prescription, de la disproportion et de l’information annuelle.

L’incidence de la garantie SIAGI sur l’obligation des cautions.

Le tribunal a jugé que la garantie souscrite par le prêteur était sans effet sur l’engagement des cautions. Il a relevé que « l’intervention de cet organisme ne dispense en aucun cas les cautions de l’exécution de leurs engagements » (Motifs). Cette solution affirme le principe d’indépendance des obligations accessoires, la caution ne pouvant se prévaloir des sûretés personnelles du créancier. La valeur de ce raisonnement est de délimiter strictement le champ de la garantie, qui ne profite qu’au seul créancier. La portée est de priver les cautions d’un moyen dilatoire fondé sur l’existence d’autres garants.

La disproportion manifeste et le devoir de mise en garde de la banque.

Le tribunal a écarté la disproportion en s’appuyant sur les fiches patrimoniales signées par les cautions. Il a rappelé que « la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est pas tenue de vérifier la véracité des déclarations faites par les cautions » (Motifs). Cette position consacre la force probante des déclarations spontanées et limite le devoir de vigilance du banquier. Sa valeur est de responsabiliser la caution sur l’exactitude des informations fournies. La portée est de faire peser sur la caution la charge de prouver la connaissance par la banque de sa situation réelle.

La prescription de l’action et l’information annuelle des cautions.

Le tribunal a écarté la prescription en constatant que la créance était devenue exigible le 13 septembre 2023 et l’assignation intervenue le 17 septembre 2024. Il a également estimé que la banque rapportait la preuve de l’envoi des lettres annuelles d’information par des procès-verbaux d’huissier. Cette solution rappelle que la prescription court à compter de l’exigibilité de la dette et non de la fin de la période de couverture. Sa valeur est de préciser que le banquier n’a pas à prouver la réception des courriers. La portée est de sécuriser les poursuites du créancier diligent.

Les délais de paiement et les intérêts moratoires.

Le tribunal a refusé d’accorder des délais de paiement faute d’éléments probants fournis par les cautions. Il a en revanche ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, conformément à l’article 1154 du code civil. Cette décision rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les demandes de délais. La valeur est de subordonner cette faveur à la démonstration d’une situation objective et d’un comportement diligent. La portée est de renforcer l’efficacité de la condamnation par l’anatocisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».