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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Nancy, le 12 janvier 2026, n°2024006011

Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement du 12 janvier 2026, était saisi par une banque professionnelle d’une action en paiement contre une société emprunteuse et ses deux cautions dirigeantes. La question de droit centrale portait sur l’application des articles 2299 et 2300 du code civil relatifs à la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par des personnes physiques. La solution retient le caractère disproportionné des premiers cautionnements et les réduit, puis décharge totalement les cautions pour les seconds engagements souscrits en 2023.

L’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion.

Le tribunal rappelle que la disproportion s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de la caution, déduction faite de ses charges. Il considère que le créancier peut se fier aux déclarations de la caution, sauf anomalies apparentes. En l’espèce, le juge retient que les revenus disponibles annuels de chaque caution, respectivement 19 528 euros et 6 480 euros, étaient très inférieurs au montant de 45 000 euros. Il en déduit que cet engagement n’était pas couvert par une année de revenus nets, le qualifiant ainsi de manifestement disproportionné.

La portée de cette analyse est de rappeler que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la disproportion. La valeur de la décision réside dans son application concrète des critères légaux, en excluant des éléments non déclarés ou non valorisés. Le sens de la solution est de protéger la caution personne physique contre un engagement excessif, conformément à l’esprit du droit nouveau.

La réduction du cautionnement au montant que la caution pouvait raisonnablement supporter.

Le tribunal applique l’article 2300 du code civil en réduisant chaque premier engagement à hauteur du revenu annuel disponible de la caution. Il condamne ainsi l’une à 19 528 euros et l’autre à 6 480 euros, avec intérêts au taux légal. Cette réduction opère une substitution du montant contractuel par un plafond déterminé judiciairement, sans que la banque ne puisse réclamer davantage.

La valeur de cette réduction est de concrétiser le mécanisme de proportionnalité prévu par la loi, en évitant une décharge totale. La portée de la décision est de fixer un seuil clair pour le juge : le cautionnement ne peut excéder les capacités financières réelles de la caution à la date de sa signature. En l’espèce, le tribunal refuse de prendre en compte des éléments patrimoniaux non prouvés, ce qui renforce la rigueur probatoire.

L’obligation pour le créancier professionnel de tenir compte des engagements antérieurs connus.

Le tribunal constate que les cautions n’ont pas mentionné leur premier cautionnement dans la fiche patrimoniale de 2023. Il relève que la banque ne pouvait ignorer cet engagement antérieur, souscrit auprès d’elle-même, ce qui constituait une anomalie apparente. Dès lors, le juge intègre cette dette dans l’appréciation globale de la disproportion pour le second engagement de 10 000 euros.

La valeur de ce raisonnement est d’imposer au créancier un devoir de vigilance renforcé lorsqu’il dispose de connaissances personnelles sur la situation de la caution. La portée de la solution est de sanctionner le défaut de prise en compte de ces informations, conduisant à une décharge totale de la caution. Le sens est de protéger la caution contre un cumul d’engagements excessifs, même si elle a omis de les déclarer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».