Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement d’une banque contre une société débitrice et sa caution. La banque avait consenti un compte courant, un prêt et un billet à ordre à la société, dont le gérant s’était porté caution omnibus. Après la défaillance de la débitrice et l’ouverture de sa liquidation judiciaire, la banque s’est désistée à son égard et a poursuivi la caution seule.
I. Le désistement d’instance à l’égard de la débitrice principale
Le tribunal constate que la banque se désiste de son instance dirigée contre la société débitrice, celle-ci étant en liquidation judiciaire. Ce désistement est un acte unilatéral du demandeur qui met fin à l’instance sans dessaisir le juge du fond. Le jugement prend acte de ce désistement, ce qui signifie qu’il ne statue pas sur le bien-fondé des créances à l’égard de la société. La valeur de cette solution est de permettre à la banque de déclarer sa créance au passif de la liquidation sans double emploi. La portée est que la caution ne peut plus invoquer le bénéfice de discussion, la débitrice étant dans l’impossibilité d’être poursuivie.
II. La condamnation de la caution sur le fondement de son engagement
A. L’existence et l’étendue de l’obligation de la caution
Le tribunal retient que la créance de la banque est juste et vérifiée et que le cautionnement souscrit est conforme. Il estime que « la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas contestable et en réalité non contestée » (Motifs). La caution, défaillante, est présumée sans moyen de défense, ce qui justifie la condamnation à hauteur du plafond de son engagement. La valeur de ce raisonnement est qu’il applique rigoureusement la charge de la preuve et l’effet de la non-comparution. La portée est que la caution est tenue solidairement, sans pouvoir opposer le défaut de poursuite préalable de la débitrice.
B. Les accessoires de la condamnation et les frais du procès
Le tribunal condamne la caution aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Il alloue également à la banque une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’iniquité de laisser les frais à sa charge. Enfin, il écarte l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du même code. La valeur de ces dispositions est de réparer le préjudice subi par le créancier et d’assurer l’effectivité de la décision. La portée est que la caution supporte l’intégralité des conséquences financières de sa défaillance.