Le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, statuant en référé le 13 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une compagnie d’assurance subrogée dans les droits d’un créancier. Une société exploitant un bar avait souscrit un contrat d’agrément avec la Française des Jeux, garanti par une caution de la demanderesse. Après le retrait d’agrément du détaillant et son impayé, l’assureur a indemnisé le créancier puis assigné la débitrice en paiement, cette dernière ne comparaissant pas. La question portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée au soutien de la provision. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à verser la somme de 12 773,33 euros à titre provisionnel.
La première partie examine la démonstration de l’absence de contestation sérieuse par le demandeur. Le juge s’appuie sur un faisceau d’éléments probants pour caractériser la certitude de la créance. Il relève que les pièces versées aux débats, “notamment le contrat d’agrément FRANÇAISE DES JEUX/DÉTAILLANT signé électroniquement le 5 février 2024”, établissent le fondement de l’obligation (Motifs). La valeur de cette motivation est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement les éléments de preuve pour écarter tout doute sérieux. La portée de cette solution est de confirmer que la production d’un contrat non contesté suffit à fonder une provision.
La seconde partie traite de l’effet de la quittance subrogative et des mises en demeure sur le droit à provision. Le magistrat constate que la “quittance subrogative du 28 mars 2025” et “les mises en demeure d’INTRACTIV des 20 mars 2025” démontrent le paiement par l’assureur et l’exigibilité de la dette (Motifs). Le sens de cette décision est d’admettre que la subrogation légale confère à l’assureur les droits du créancier initial pour agir en référé. La portée est d’affirmer que l’absence de contestation de la débitrice, pourtant régulièrement assignée, rend la créance liquide et exigible.
La troisième partie aborde la condamnation accessoire fondée sur l’équité. Le juge condamne la défenderesse à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive que “le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens” (Motifs). La valeur de cette disposition est de sanctionner la mauvaise foi procédurale de la partie défaillante. Sa portée est de rappeler que le juge des référés peut moduler le montant de l’indemnité en fonction des circonstances de l’espèce.