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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 13 janvier 2026, n°2025R00051

Le Tribunal de commerce de Compiègne a rendu une ordonnance de référé le 13 janvier 2026. Une société créancière, affiliée à un réseau de nettoyage, a assigné en référé la société mère de son ancien partenaire commercial. Cette dernière s’était portée caution dans une convention de résiliation amiable du contrat d’affiliation conclue le 2 janvier 2024. La créance, correspondant aux trois dernières échéances impayées pour un montant de 41.596,65 euros, avait déjà été partiellement reconnue par un jugement du 18 décembre 2024. La question de droit portait sur la possibilité d’obtenir en référé une provision pour cette créance et des dommages-intérêts. Le juge a fait droit à la demande de provision mais a débouté la demanderesse de ses demandes indemnitaires.

L’office du juge des référés face à une obligation non contestable.

Le juge des référés rappelle que sa compétence pour accorder une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, la créance était fondée sur un engagement de caution clair et un jugement antérieur. Le juge constate que « la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible » (Discussion, Sur la demande principale). La valeur de cette solution est de rappeler la force du titre exécutoire et de l’acte de cautionnement en référé. La portée est de faciliter le recouvrement rapide des créances incontestables, même en l’absence du débiteur.

Les limites du référé pour l’indemnisation d’un préjudice non justifié.

La demanderesse sollicitait des provisions pour résistance abusive et préjudice économique, sans démontrer le quantum de son dommage. Le juge rejette ces demandes en relevant que « la SAS MY SERVICE CLEAN ne justifie pas du quantum du préjudice évoqué » (Discussion, Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive). Le sens de cette décision est de rappeler que le référé provision ne peut indemniser un préjudice dont le montant n’est pas établi. La valeur est de faire respecter la règle de preuve de l’article 1231-1 du Code civil. La portée de cette solution est de cantonner le référé à l’évidence, sans trancher des questions de fait complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».