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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 14 janvier 2026, n°J2024000778

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a statué sur la demande de fixation de créances au passif d’une société en liquidation judiciaire. Un fournisseur de boissons avait assigné son ancien client et le liquidateur de ce dernier pour obtenir le paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur la validité et le montant des clauses pénales et indemnitaires contenues dans un contrat de distribution exclusive. Le juge a fait droit à la demande en constatant les créances pour inexécution contractuelle et factures impayées.

I. La validité de la clause résolutoire et de la clause pénale.

Le tribunal a reconnu l’application de la clause résolutoire stipulée au contrat, laquelle prévoyait une résolution automatique sans mise en demeure préalable. Il a jugé que la cessation des approvisionnements par le débiteur constituait un manquement caractérisé à son obligation d’exclusivité. Par conséquent, la résolution du contrat a été acquise à la date de la lettre recommandée du 29 septembre 2023.

Le juge a ensuite validé la clause pénale fixant l’indemnité à 20% du chiffre d’affaires restant à réaliser. Il a constaté que le montant de 36 520,11 euros, calculé sur la base du chiffre d’affaires manquant, était justifié par les pièces comptables versées aux débats. La valeur de la clause pénale réside dans son caractère forfaitaire et prévisible pour les parties contractantes.

La portée de cette décision est de réaffirmer que les clauses résolutoires et pénales, dès lors qu’elles sont claires et non équivoques, s’imposent aux parties. Le sens de cette solution est de garantir l’effectivité des engagements contractuels, même en l’absence de contestation de la part du débiteur défaillant.

II. La fixation des créances complémentaires et des accessoires.

Le tribunal a également fixé la créance au titre de la valeur d’origine des équipements mis à disposition, soit 4 745,05 euros. Il a considéré que la clause contractuelle obligeant le débiteur à rembourser cette valeur en cas de résolution était applicable. Cette décision confirme que la restitution en valeur peut être stipulée comme une conséquence automatique de la résiliation.

Enfin, le juge a constaté la créance pour les factures de marchandises impayées d’un montant de 4 622,79 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros. Il a assorti ces sommes des intérêts légaux et des intérêts de retard prévus par le code de commerce jusqu’au jugement de liquidation judiciaire. La portée de cette solution est de rappeler que les créances commerciales impayées doivent être intégralement réparées, y compris par des pénalités de retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».