Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement du 14 janvier 2026, a rejeté l’exception de prescription soulevée par la caution d’un prêt professionnel. La question centrale était de déterminer si la déclaration de créance du créancier dans la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution. Le tribunal a également tranché le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Le tribunal énonce qu’ « il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Discussion et motivation, Sur la fin de non-recevoir). Cette solution consacre la portée extensive de l’interruption de prescription, protégeant le créancier pendant toute la durée de la procédure collective. La valeur de cette règle est de sécuriser le créancier professionnel qui a accompli les diligences nécessaires, en évitant que le temps de la procédure ne joue contre lui.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. Il se fonde sur la fiche de renseignements signée par la caution, estimant que « en complétant et signant la fiche d’information, M. [V] est entièrement responsable de sa déclaration de revenus et de patrimoine » (Discussion et motivation, Sur la disproportion). En l’espèce, le patrimoine et les revenus déclarés étaient amplement suffisants, ce qui exclut toute disproportion. Le sens de cette décision est de limiter le bénéfice de l’article L. 341-4 du code de la consommation aux seules cautions ayant effectivement subi un déséquilibre lors de la souscription. Sa portée est de rappeler que la bonne foi et la sincérité des déclarations de la caution sont déterminantes dans l’appréciation de la disproportion.
Sur le montant de la condamnation, le tribunal applique la sanction du défaut d’information annuelle de la caution. Il juge que la déchéance du droit aux intérêts « ne s’applique qu’au taux conventionnel, l’intérêt légal restant dû à compter de la mise en demeure » (Discussion et motivation, Sur le montant des sommes dues). Cette solution distingue clairement les deux types d’intérêts, préservant le droit du créancier à obtenir réparation de son préjudice au taux légal. La valeur de cette règle est de concilier la protection de la caution avec le principe de réparation intégrale du préjudice du créancier.