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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 14 janvier 2026, n°2023003192

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 14 janvier 2026, a condamné une caution solidaire à payer la somme de 24 310,97 euros à un établissement de crédit. Un contrat de prêt professionnel avait été consenti à une société, et son dirigeant s’était porté caution solidaire. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné la caution en paiement. La caution contestait son engagement en invoquant un vice du consentement, une disproportion manifeste et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La question centrale était de savoir si l’engagement de caution était valide et opposable. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la caution et a fait droit à la demande en paiement de la banque.

L’absence d’erreur sur la portée de l’engagement de caution.

Le tribunal écarte d’abord l’argument d’un vice du consentement fondé sur une erreur. Il relève que la caution ne pouvait ignorer les conditions d’intervention de la garantie France Active. Le juge affirme que “Monsieur [I] ne pouvait ignorer les conditions d’intervention de la garantie « France Active Garantie »” (Discussion, page D). Cette solution a le sens de rappeler que l’erreur sur les qualités substantielles doit être prouvée par celui qui l’invoque. Sa valeur est de confirmer que la simple méconnaissance alléguée d’une clause contractuelle claire ne constitue pas un vice du consentement. La portée de ce motif est de limiter strictement la nullité du cautionnement pour erreur aux situations où l’erreur porte sur un élément déterminant et excusable.

L’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution.

Le tribunal écarte ensuite le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement. Il constate que la situation patrimoniale de la caution, incluant les revenus de son conjoint, permettait de faire face à l’engagement. Le juge souligne que “la somme réclamée au titre de l’engagement de caution n’est que de 24.310,97 €, montant qui demeure largement compatible avec la situation patrimoniale globale” (Discussion, page E). Cette solution a le sens de préciser l’appréciation concrète de la disproportion au jour où la caution est appelée. Sa valeur est de rappeler que le juge doit prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation financière de la caution. La portée de ce motif est d’exclure la disproportion lorsque le montant réclamé reste modeste au regard du patrimoine global du cautionné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».