Le Tribunal des Activités Économiques de Limoges, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a condamné l’avaliste d’un billet à ordre à payer la somme due à la banque bénéficiaire. La société tirée avait été placée en liquidation judiciaire avant l’échéance du titre. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La question de droit portait sur la validité de la créance cambiaire à l’égard de l’avaliste personne physique. La juridiction a fait droit aux demandes de l’établissement bancaire en retenant le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
I. La régularité de la procédure en l’absence du défendeur
Le tribunal constate d’abord la validité de l’assignation délivrée au défendeur défaillant. Il vérifie que l’acte introductif d’instance respecte les prescriptions légales sur les modalités de comparution. La juridiction retient que l’assignation contient « l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (Motifs). Cette vérification préalable fonde le caractère réputé contradictoire du jugement. Le sens de cette décision est de sécuriser la procédure malgré l’absence du défendeur. Sa valeur est celle d’un rappel des exigences formelles de l’article 56 du code de procédure civile. Sa portée est d’écarter tout moyen ultérieur tiré d’une atteinte au principe du contradictoire.
II. La condamnation de l’avaliste sur le fondement cambiaire
Le tribunal apprécie au fond la créance invoquée par la banque contre le dirigeant caution. Il estime que « la créance dont entend se prévaloir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible » (Motifs). La juridiction ajoute que « le billet à ordre ne peut prêter le flanc à aucune critique » (Motifs). Le sens de cette décision est de rappeler l’autonomie de l’obligation cambiaire de l’avaliste. Sa valeur est d’affirmer que la défaillance du tiré principal n’affecte pas l’engagement de la caution solidaire. Sa portée est de confirmer que l’avaliste ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles au souscripteur.