Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, a condamné une caution solidaire à payer le solde d’un contrat de location avec option d’achat. Une société bailleresse avait consenti un tel contrat à une société locataire, laquelle fut ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La caution, également gérante de la locataire, avait signé un acte de cautionnement solidaire le même jour que le contrat principal. Après avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation, le créancier a mis en demeure la caution à deux reprises, en vain. Assignée en paiement, la caution n’a pas comparu. La question centrale était de savoir si la demande du créancier était régulière, recevable et bien fondée en l’absence du défendeur. Le tribunal a accueilli la demande en condamnant la caution au paiement de la somme réclamée avec intérêts.
I. La régularité de la procédure en l’absence du défendeur
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de l’assignation délivrée à une partie non comparante. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer au fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le juge a constaté que l’assignation respectait les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. Il a relevé qu’un procès-verbal de recherches infructueuses avait été dressé conformément à l’article 659 du même code. La décision est alors qualifiée de réputée contradictoire, ce qui est une application classique de l’article 473. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence du défendeur ne paralyse pas l’instance. La portée est de garantir l’effectivité de la justice en permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire malgré la défaillance du débiteur.
II. Le caractère bien fondé de l’action en paiement contre la caution
Le tribunal a ensuite examiné le fondement de la demande en se référant à l’acte de cautionnement. Il a observé que la caution s’était engagée par une mention manuscrite dans la limite de 24 062,51 euros. Le juge a constaté que le créancier produisait un décompte certifié sincère pour un montant de 17 465,34 euros. Il a précisé que cette somme tenait compte des loyers impayés, de la valeur résiduelle et du prix de vente net du véhicule. Il s’infère de ces éléments que la demande présentée par la SAS PRIORIS à l’encontre de M. [B] [I] respecte le prescrit des dispositions de l’article 472 précité. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge contrôle la cohérence entre l’engagement de la caution et le décompte produit. La portée de la décision est de confirmer que la caution solidaire ne peut contester le montant réclamé si le créancier justifie de sa créance par des pièces précises et concordantes.