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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 20 janvier 2026, n°2024026673

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur l’action d’un fonds commun de titrisation contre deux cautions solidaires. Un établissement bancaire avait consenti des prêts à une société, garantis par deux engagements de caution souscrits par ses cogérants. Après la cession de la créance, le fonds a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont opposé le caractère disproportionné de leurs engagements.

La question de droit centrale était de déterminer si les cautionnements étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion. Le tribunal devait apprécier la proportionnalité des engagements souscrits en 2012 et 2013 au regard des biens et revenus des cautions. Il devait également statuer sur la validité formelle des actes et sur le montant de la créance.

Le tribunal a validé la forme des actes de cautionnement, constatant la présence des mentions manuscrites obligatoires. Il a ensuite examiné la disproportion alléguée en se fondant sur les fiches patrimoniales produites et les revenus non contestés. Pour une caution, l’engagement de 125 000 euros n’était pas disproportionné, mais celui de 25 000 euros était jugé excessif.

I. La distinction opérée dans l’appréciation de la disproportion des engagements de caution

Le juge a appliqué avec rigueur le principe de l’appréciation in concreto de la disproportion au jour de la signature. Il a ainsi écarté l’anomalie apparente dans la fiche patrimoniale pour l’une des cautions, tout en retenant un défaut de fiche pour le second engagement.

A. L’absence de disproportion retenue pour le premier cautionnement malgré une anomalie apparente

Le tribunal a relevé une anomalie dans la fiche d’analyse, mentionnant une instruction de ne retenir que certains cautionnements. Il a néanmoins conclu que « les engagements de caution de 125.000 € puis 25.000 € pris par [la première caution] n’étaient pas manifestement disproportionnés » (Motifs, page 8). Le juge a estimé que le revenu annuel net de 52 000 euros permettait de faire face à l’engagement, sans que l’anomalie ne vicie son appréciation globale.

Cette solution illustre la portée pratique du principe selon lequel le créancier peut se fier aux déclarations de la caution. La valeur de cette décision réside dans la distinction subtile opérée entre une anomalie formelle et une disproportion matérielle non établie.

B. La reconnaissance de la disproportion pour le second engagement de la même caution

Pour le second cautionnement de 25 000 euros souscrit par l’autre caution, le tribunal a jugé qu’il « était disproportionné » (Motifs, page 10). Le juge a constaté l’absence de fiche patrimoniale pour cet engagement spécifique, ce qui a empêché le créancier de démontrer la proportionnalité. Il a ainsi déchu le fonds du droit de se prévaloir de ce contrat de cautionnement.

Le sens de cette décision est de rappeler que chaque engagement doit faire l’objet d’une appréciation autonome. La portée est significative pour les créanciers professionnels qui doivent systématiquement recueillir une fiche de renseignements actualisée pour chaque nouveau cautionnement.

II. La confirmation de la validité de la créance cédée et de son exigibilité

Après avoir statué sur la disproportion, le tribunal a fait droit à la demande en paiement du fonds dans la limite des engagements valides. Il a ainsi condamné solidairement les deux cautions.

A. L’opposabilité de la cession de créance aux cautions dûment informées

Le juge a constaté que « Messieurs [les cautions] ont été informés de la cession de créances par courriers recommandés avec accusé de réception » (Motifs, page 11). Il a rappelé que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés. La créance, admise au passif de la société débitrice, était donc certaine, liquide et exigible à l’égard des cautions.

Cette solution confirme le principe de l’accessoire suivant le principal. La valeur de ce point est de sécuriser les cessions de créances en garantissant le maintien des sûretés personnelles.

B. La condamnation des cautions dans la limite de leurs engagements respectifs

Le tribunal a condamné solidairement les deux cautions à payer 187 477,59 euros dans la limite de 125 000 euros chacun. Il a également condamné la première caution seule à payer 68 755,07 euros dans la limite de 25 000 euros. La capitalisation des intérêts a été ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.

La portée de cette décision est de rappeler que le créancier peut agir contre chaque caution dans la limite de son propre plafond. Le sens est de préserver l’équilibre entre la protection de la caution contre la disproportion et l’exécution légitime des engagements non excessifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».