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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 20 janvier 2026, n°2024058588

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement rendu le 20 janvier 2026, a statué sur le remboursement d’une émission obligataire et la demande de délais de paiement. Une société de financement participatif avait souscrit des obligations émises par une société de construction-vente, le remboursement étant garanti par la société mère via un cautionnement solidaire. La débitrice principale et la caution, ne contestant pas le principe de la dette, sollicitaient un échelonnement sur vingt-quatre mois en raison des difficultés du marché immobilier. La question de droit portait sur l’octroi de délais judiciaires de paiement à une débitrice et sa caution déjà défaillantes. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement et a rejeté la demande de délais, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts.

I. La consécration du droit au paiement intégral de la créance

Le tribunal a constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance en principal, évaluée à 265.688 euros. Il a relevé que les pièces produites établissaient la dette et que les défenderesses ne la contestaient pas. Ce constat fonde la condamnation solidaire au paiement du principal et des intérêts conventionnels au taux de 8% depuis l’origine.

La valeur de cette solution réside dans le rappel de la force obligatoire du contrat d’émission obligataire et de l’acte de cautionnement. En application des articles 1103 et 1221 du code civil, le créancier est en droit d’exiger l’exécution de l’obligation. Le tribunal applique strictement la clause contractuelle prévoyant que « tous les frais, droits et honoraires relatifs à l’acte de cautionnement Solidaire […] seront, sur présentation de justificatifs, supportés et acquittés par la caution solidaire » (Motifs). Il condamne ainsi la caution au paiement des frais de recouvrement justifiés.

La portée de cette décision est de rappeler que l’octroi de délais de paiement ne doit pas conduire à priver le créancier de son droit fondamental au recouvrement. Le tribunal exige des justificatifs concrets sur la solvabilité future du débiteur, une condition que les défenderesses n’ont pas remplie. Cette position sécurise les créanciers institutionnels dans le cadre de financements participatifs.

II. Le rejet strict des délais de paiement faute de justifications suffisantes

Le tribunal a débouté les défenderesses de leur demande d’échelonnement sur vingt-quatre mois, fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Il a constaté qu’elles n’apportaient « aucun justificatif sur leur solvabilité et sur la perspective de rentrée prochaine de fonds » (Motifs). Il ajoute qu’elles ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement prolongés.

La valeur de ce refus est de rappeler que le pouvoir modérateur du juge est conditionné à la démonstration d’une situation financière objectivement redressable. L’absence de tout document comptable ou prévisionnel empêche le juge d’apprécier la capacité du débiteur à honorer un échéancier. La simple évocation d’une conjoncture défavorable ne suffit pas.

La portée de cette solution est de limiter l’usage dilatoire des demandes de délais. En exigeant des éléments probants, le tribunal évite que la procédure ne serve à reporter indéfiniment l’exigibilité d’une dette contractuelle. La capitalisation des intérêts ordonnée par ailleurs renforce l’effectivité de la créance en empêchant l’érosion monétaire du capital dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».