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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 20 janvier 2026, n°2024F02295

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 20 janvier 2026, a déclaré irrecevable l’action d’une banque contre une caution. Une ouverture de crédit avait été consentie à une société en 2016, garantie par le cautionnement de son gérant. Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société débitrice principale, la banque a assigné la caution en paiement. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action du créancier contre la caution avant la défaillance du débiteur principal. Le tribunal a répondu par la négative, jugeant l’action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

L’effet suspensif de la sauvegarde sur l’action contre la caution

Le tribunal rappelle que la procédure de sauvegarde suspend les obligations du débiteur principal. Il en déduit que la banque, en agissant contre la caution, a commis une erreur, car « la caution pouvant être appelée uniquement à la suite de la défaillance du débiteur principal » (Motifs). Cette solution a une valeur pratique immédiate : elle protège la caution d’une action prématurée. Sa portée est de subordonner l’action contre la caution à la constatation d’une défaillance effective du débiteur principal, non à la seule ouverture d’une procédure collective.

L’absence de qualité et d’intérêt à agir du créancier

Le tribunal constate que la société débitrice a depuis bénéficié d’un plan de sauvegarde, l’obligeant à rembourser ses créanciers. Il en conclut que la banque « n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre » de la caution (Motifs). Le sens de cette décision est de lier l’intérêt à agir contre la caution à l’inexécution certaine du débiteur principal. Sa valeur est de faire obstacle à toute action préventive du créancier. Sa portée est de renforcer l’autonomie de la caution face au risque d’un doublon procédural avec le plan de sauvegarde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».