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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 20 janvier 2026, n°2025F01678

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 20 janvier 2026, a condamné une caution à exécuter ses engagements. Un établissement bancaire avait assigné la caution d’une société débitrice après la défaillance de cette dernière. La procédure s’est déroulée en l’absence de la partie défenderesse, qui n’a pas comparu. La question de droit portait sur la validité et l’étendue de l’obligation de la caution solidaire. Le tribunal a fait droit à la demande de la banque en condamnant la caution au paiement.

I. La reconnaissance de l’engagement de la caution solidaire

Le tribunal a constaté que la créance de l’établissement bancaire était fondée en son principe et son montant. Il s’est appuyé sur l’analyse des pièces versées aux débats, notamment les contrats de prêt. La présence d’un acte de caution solidaire a été déterminante pour retenir la responsabilité de la personne physique. Le juge a ainsi validé le mécanisme de garantie personnelle offert par la caution.

La valeur de cette solution est de rappeler que la caution solidaire ne peut contester son obligation. La portée de cette décision est de sécuriser le créancier professionnel dans ses relations avec les cautions. Elle confirme que la preuve de l’engagement par un écrit suffit à engager la responsabilité.

II. La limitation de la condamnation aux plafonds contractuels

Le tribunal a limité la condamnation de la caution aux montants maximaux prévus dans l’acte de cautionnement. Il a condamné la personne à payer 29 724 euros dans la limite de 34 500 euros pour un prêt. Pour le second prêt, la condamnation est de 40 157,45 euros dans la limite de 77 625 euros. Le juge a ainsi respecté le principe selon lequel la caution n’est tenue que dans les limites de son engagement.

Cette solution a le sens de protéger la caution contre un engagement excessif et imprécis. Sa valeur est d’appliquer strictement le droit des sûretés et la volonté des parties. Sa portée est de rappeler que le plafond de la garantie est une condition essentielle du contrat de cautionnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».