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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024083160

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 21 janvier 2026 concernant un litige locatif. Un contrat de location de matériel de téléphonie avait été conclu puis cédé à une société de financement. La locataire a cessé ses paiements en août 2023, ce qui a conduit à une résiliation de plein droit le 3 novembre 2023. Un incendie a ensuite détruit le local commercial de la locataire le 29 janvier 2024. La demanderesse a assigné la défenderesse pour obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel.

I. La résiliation du contrat et l’absence de force majeure

A. L’acquisition de la résiliation de plein droit

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était valablement mise en œuvre par la bailleresse. Il a considéré que « la résiliation est acquise de plein droit le 3 novembre 2023 aux torts de PHARMACIE DES LOGES » (Sur ce, sur les demandes de la bailleresse, sur la résiliation du contrat). Cette solution est classique et conforme au principe de l’effet obligatoire des contrats prévu à l’article 1103 du Code civil. La valeur de cette décision est de rappeler la force contraignante des clauses résolutoires stipulées dans les contrats de location.

B. L’absence de force majeure exonératoire

Le tribunal a écarté l’argument de la force majeure tiré de l’incendie. Il a relevé que « la date de l’incendie (29 janvier 2024) est en effet postérieure à la date de résiliation acquise de plein droit » (Sur ce, sur les demandes de la bailleresse, sur la résiliation du contrat). La portée de ce raisonnement est de préciser qu’un événement de force majeure ne peut rétroagir pour anéantir une résiliation déjà acquise. Le sens de la décision est de limiter strictement l’invocabilité de la force majeure aux obligations non encore éteintes.

II. Les conséquences financières et la restitution du matériel

A. La condamnation au paiement des sommes contractuelles

Le tribunal a condamné la locataire à payer les loyers impayés et l’indemnité de résiliation. Il a fixé cette dernière à « 6 060 Euros TTC, correspondant aux 50 mensualités de 121,20 Euros TTC à échoir et la pénalité de 10% » (Sur ce, sur les demandes de la bailleresse, sur les loyers à échoir). Cette solution applique strictement les clauses pénales du contrat, jugées non excessives. La valeur de cette décision est de faire respecter la convention des parties en matière d’évaluation forfaitaire du préjudice.

B. L’évaluation de l’indemnité pour non-restitution du matériel

Le tribunal a estimé la valeur du matériel non restitué à 500 Euros, jugeant que la valeur à neuf n’était pas compatible avec son obsolescence. Il a ainsi écarté la demande de la bailleresse de 6 453,67 Euros TTC. La portée de cette décision est de modérer l’indemnité due en cas de perte du bien, en se fondant sur sa valeur réelle au jour de la résiliation. Le sens est d’éviter un enrichissement sans cause du créancier au détriment du débiteur de la restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».