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Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2026, n°2024F00706

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 22 janvier 2026 sur les obligations de cautions. La banque avait consenti un prêt à une société, garantie par deux cautions solidaires, avant que la société ne soit liquidée. Les cautions contestaient leur engagement en invoquant la perte d’un nantissement, la disproportion et le défaut d’information.

Sur la perte du droit préférentiel par la faute de la banque.

Le tribunal rappelle que l’article 2314 du code civil permet la décharge de la caution à concurrence de son préjudice. Il constate que la banque n’a pas inscrit son nantissement sur le fonds de commerce, ce qui a fait perdre aux cautions un droit préférentiel par subrogation.

Le juge affirme que « le CIC n’a pas procédé à l’inscription sur le registre tenu au greffe du tribunal des affaires économiques de son nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 50 000 euros » (Motifs, page 8). Cette omission constitue une faute exclusive du créancier.

La valeur de ce droit perdu est établie à 30 518 euros, montant de la cession des éléments incorporels du fonds. La portée de cette solution est de limiter la décharge de chaque caution à la moitié de cette somme, soit 15 259 euros.

Sur la disproportion manifeste et le défaut d’information annuelle.

Le tribunal écarte la disproportion en comparant l’engagement de 55 800 euros au patrimoine net des cautions de 395 040 euros. Il juge que la fiche patrimoniale démontre l’absence de disproportion manifeste au jour de la conclusion.

Pour le défaut d’information, il sanctionne la banque qui ne prouve pas l’envoi des lettres annuelles obligatoires. Le juge prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis l’octroi du prêt et l’ouverture du compte courant professionnel.

La portée de cette décision est de réduire la créance à 19 843,79 euros par caution, après déduction de la décharge et des intérêts. La valeur du jugement réside dans l’application cumulative des articles 2314 et 2302 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».