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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angoulême, le 22 janvier 2026, n°2025006505

Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a condamné une caution personnelle et solidaire à payer les sommes dues au titre de deux prêts professionnels souscrits par une société en liquidation judiciaire. Une banque avait consenti deux crédits de 100 000 euros chacun à une société, et une personne physique s’était portée caution à hauteur de 100 000 euros pour chaque prêt. La société débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2025, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution. La question de droit portait sur la validité de l’engagement de la caution et sur le droit à la capitalisation des intérêts. Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, condamnant la caution au paiement des sommes et ordonnant la capitalisation annuelle des intérêts.

La validité du cautionnement et la mise en œuvre de l’engagement.

Le tribunal a jugé que les conditions de validité de l’acte de cautionnement étaient remplies et que la demande de la banque était fondée. Il a relevé que la banque, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code civil, n’avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi. La juridiction a estimé que l’acte sous seing privé du 14 avril 2020, par lequel la caution s’était engagée, était valide et opposable. En l’absence de comparution de la caution, le tribunal a déduit qu’elle n’avait rien à objecter à la demande. Ce faisant, le juge a appliqué strictement le principe de l’effet obligatoire du contrat de cautionnement, sans vérifier d’office la proportionnalité de l’engagement. La valeur de cette solution réside dans la confirmation de la force obligatoire du cautionnement, même en l’absence de débat contradictoire. La portée de ce jugement est limitée au cas d’espèce, mais il illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce traitent les demandes en paiement contre les cautions non comparantes.

La capitalisation des intérêts et les demandes accessoires.

Le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Il a énoncé que “les intérêts échus des capitaux produiront intérêts” (Motifs, II). Cette décision, prise sans débat sur le point de départ de la capitalisation, applique mécaniquement le texte légal dès lors que la demande est formée. Le sens de cette disposition est de permettre aux créanciers de voir leurs intérêts produire eux-mêmes des intérêts, ce qui accroît le montant de la dette. La valeur de cette solution est de rappeler que la capitalisation n’est pas automatique mais doit être demandée et ordonnée par le juge. La portée pratique est significative pour la caution, dont la dette peut ainsi croître rapidement. En outre, la banque a obtenu 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, ce qui confirme la condamnation accessoire classique en cas de succès du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».